COPROPRIÉTÉ - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 27.10.2015

Un souci dans la « bonne tenue » d’une AG ?

Pour tenter de faire annuler une assemblée générale (AG) de copropriétaires, certains plaideurs ne manquent pas d’imagination en se prévalant du moindre « vice » qu’ils peuvent « dénicher » dans leur tenue. Des arrêts récents méritent, à cet égard, l’attention...

Un souci pour les scrutateurs ?

Vous avez-dit « scrutateur » ? Si la loi du 10.07.1965 et le décret du 17.03.1967 n’imposent pas leur désignation pour la « bonne tenue » d’une AG, un règlement de copropriété peut prévoir l’élection d’un ou plusieurs scrutateurs (assesseurs) au début de chaque réunion (Décret de 1967, art. 15) .

Vous avez dit « souci » ? Dans une copropriété, son règlement stipule qu’une AG doit élire deux scrutateurs. Un seul scrutateur ayant été désigné lors d’une AG, un copropriétaire en a tiré prétexte pour réclamer son annulation...

À l’impossible, nul n’est tenu ! La Cour de cassation vient de juger que, en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, une AG n’était pas nulle en cas d’ « impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur »(Cass. 3e civ. 30.09.2015 n° 14-19858) .

En pratique. Un syndic sera bien avisé de mentionner, dans un p.-v. d’AG, les raisons qui ont fait obstacle à la désignation d’un scrutateur. À défaut, tel en l’espèce, il lui faut prévoir de faire régulariser, par des copropriétaires présents lors de l’AG concernée, des attestations expliquant qu’aucun copropriétaire n’a souhaité se présenter en qualité de (second) scrutateur.

Un souci pour la feuille de présence ?

Vous avez dit « feuille de présence » ? L’article 14 du décret de 1967 impose l’établissement, lors de chaque AG, d’une feuille de présence indiquant les noms et domicile de chaque copropriétaire (ou de son mandataire), et le nombre de voix dont il dispose. Cette feuille doit être émargée par chaque copropriétaire... ou par son représentant.

Vous avez dit « souci » ? Dans une affaire, un copropriétaire a réclamé l’annulation d’une AG au motif que, sur la feuille de présence, deux copropriétaires avaient signé à la fois la colonne « copropriétaire » et celle « représentant »...

Il y a des limites ! La Cour de cassation vient d’écarter l’argument, en relevant que la double signature était uniquement le « résultat d’une erreur matérielle » (Cass. 3e civ. 30.09.2015) .

En pratique. Tel en l’espèce, afin de prévenir tout risque d’annulation, un syndic doit veiller, pour son p.-v. d’AG, à ce que les décomptes de votes, sous chaque résolution, fassent mention du nombre exact de tantièmes et votes (pour, contre, abstentions), outre de l’identité des copropriétaires opposants/absents. Assurez-vous que les éléments soient bien « conformes » à ceux portés dans la feuille de présence.

Un souci pour les pouvoirs ?

Vous avez dit « pouvoirs » ? Dans les limites fixées par la loi, tout copropriétaire peut se faire représenter en AG par un mandataire en lui déléguant son droit de vote, par le biais d’un pouvoir (une procuration).

Vous avez dit « souci » ? Dans une affaire, un copropriétaire a pu faire annuler une AG, au motif que le syndic avait refusé de prendre en compte le pouvoir (général) confié à un mandataire. Ce refus était « irrégulier et viciait l’ensemble de l’assemblée générale »(Cass. 3e civ. 15.09.2015) . Si un syndic se doit de procéder à une « vérification » des pouvoirs (cf. contrat type réglementaire), l’arrêt invite à y réfléchir à deux fois avant de refuser ceux dont les mentions sont « suffisamment précises et dénuées de toute ambiguïté » .

Vous retrouverez notre notice sur http://alertesetconseils-immobilier.fr/annexe  – code IO 11.15.07.

Si une AG encourt l’annulation en cas de refus injustifié de prendre en compte un pouvoir, une erreur matérielle (feuille de présence) ou l’absence de scrutateur (là où personne ne s’est proposé) ne constitue pas un motif suffisant.


Pour aller plus loin


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