IMPOSITION DES ENTREPRISES - DÉFICIT - 11.01.2019

Un déficit sur l’exercice 2018 : une optimisation possible ?

L’exercice 2018 vient de se terminer si vous clôturez comme beaucoup d’entreprises le 31 décembre. Et cette année, pour diverses raisons, votre société dégage un déficit. Comment en tirer profit ? Nos conseils...

Un choix

Un report en avant... Par principe, le déficit d’une société soumise à l’IS est reporté en avant. Ce déficit viendra s’imputer sur les bénéfices des exercices suivants, le report étant illimité dans le temps.

À noter. Le déficit d’un exercice ne peut toutefois être imputé sur le bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % du bénéfice de l’exercice excédant ce seuil.

... ou un report en arrière : le carry-back. Si la société a constaté un bénéfice, au titre de l’exercice précédant celui au cours duquel elle constate son déficit, elle peut choisir de le reporter en arrière. Le montant du bénéfice susceptible d’être reporté en arrière est plafonné à 1 M€. L’excédent éventuel de déficit qui n’a pas pu être imputé pourra être reporté en avant. Le montant du déficit reporté en arrière correspond à une créance fiscale qui pourra être utilisée pour le paiement de l’impôt futur.

Opter pour le « carry-back »

Formaliser l’option... L’option pour le report en arrière du déficit est formalisée au moment du dépôt de la déclaration de résultats ayant constaté le déficit. En pratique, et en fonction du régime d’imposition, il faut formaliser l’option pour le report en arrière en complétant la case concernée du tableau n° 2058-A ou 2033-B.

... lors du dépôt de la déclaration de résultat. L’option doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de constatation du déficit : dans les trois mois de la clôture de l’exercice, ou, pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre, au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er  mai.

Et déposer une déclaration spécifique. Il faut, en outre, déposer une déclaration spécifique n° 2039, en même temps que le relevé de solde d’impôt sur les sociétés. Attention, le seul dépôt de cette déclaration ne suffit pas pour valider l’option pour le report en arrière du déficit.

Compléter l’imprimé n° 2039

Déterminer le bénéfice d’imputation. En premier lieu, il faut déterminer le bénéfice d’imputation : il s’agit du bénéfice soumis au taux de droit commun de l’IS (taux normal de 28 % ou taux réduit de 15 % bénéficiant aux PME, sous conditions). Le bénéfice ne doit pas avoir fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement au titre d’un régime spécifique (entreprise nouvelle, jeune entreprise innovante, etc.). Ne sont pas prises en compte les plus-values à long terme taxées au taux réduit. Ce bénéfice d’imputation est diminué des distributions effectuées par prélèvement et des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

Déterminer la créance fiscale. La créance de carry-back est égale à l’impôt sur les sociétés effectivement acquitté à raison du bénéfice sur lequel ce déficit est imputé : elle correspond donc au produit du déficit imputé par le taux de l’impôt sur les sociétés appliqué au bénéfice d’imputation.

Et utiliser la créance. Si l’entreprise dégage un bénéfice imposable par la suite, le montant de l’impôt correspondant pourra être payé au moyen de la créance de carry-back. Et si elle n’est pas utilisée dans les cinq ans, elle sera alors remboursée.

Bon à savoir. Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de cette créance par anticipation.

Si la créance carry-back n’a pu être utilisée en paiement d’une dette fiscale, l’entreprise peut demander son remboursement au terme d’un délai de cinq ans. Elle peut également la céder à un établissement de crédit à titre de garantie d’une ouverture de crédit...

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