MANDAT DE VENTE - DIVERS - 14.02.2019

Où un notaire fait appel à une agence...

La Cour de cassation vient de se prononcer sur le régime applicable à la mission pouvant être confiée par un notaire à un agent immobilier, pour une vente. Alors ?

Où un notaire est « mandaté » en vente... Dans les conditions fixées par le Code de commerce, outre le règlement national du notariat, un notaire peut se voir confier une mission portant sur des « négociations ». Celles-ci sont définies comme les prestations par lesquelles « le notaire, agissant en vertu d’un mandat écrit que lui a donné à cette fin l’une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant (...), reçoit l’acte ou participe à sa réception »(C. com ann. 4-9, I 4° b) . La liberté tarifaire est de mise côté notaire pour fixer des honoraires de négociation, par convention (C. com L 444-1, al. 3) .

Où un agent immobilier est « sous-mandaté »... Un notaire confie à un agent immobilier (AI) la mission de rechercher un acquéreur. En raison d’un litige pour sa rémunération, l’AI décide d’assigner le notaire, en paiement d’une certaine somme. Le notaire s’oppose alors à la demande, en expliquant que la convention de l’AI ne respecte pas les règles fixées par la réglementation « Hoguet » sur les mandats...

La loi Hoguet ne s’applique pas... La Cour de cassation vient d’écarter l’argument, pour les motifs suivants. Dans la mesure où « le notaire avait confié à l’agent immobilier un sous-mandat en qualité de mandataire substitué des vendeurs » , dans les rapports existants «  entre le notaire et l’agent immobilier, tous deux professionnels de l’immobilier, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application n’étaient pas applicables »(Cass. 1e civ. 09.01.2019 n° 17-27841) . Ainsi, au vu de l’arrêt, une délégation de mandat à un AI, par un notaire dûment mandaté, est licite sur le principe, et échappe au formalisme Hoguet.

Conseil.  Il en va de même pour une convention de rémunération entre agents immobiliers, dans le cadre d’une délégation de mandat (Cass. 1e civ. 30.04.2014 n° 13-13391) . Mais un mandat Hoguet en ordre est/reste en principe nécessaire si un AI est mandaté par un autre professionnel du secteur (cf. notice). Il en va aussi ainsi s’il est décidé d’un commun accord de soumettre un contrat de collaboration à la loi Hoguet, par des « stipulations claires et précises »(Cass. 1e civ. 20.10.2018 n° 16-22478) .

Notre notice sur http://alertesetconseils-immobilier.fr/annexe  – code IO 14.22.01.

La réglementation Hoguet ne s’applique pas pour un « sous-mandat » confié par un notaire à un agent immobilier, comme par exemple pour la recherche d’acquéreurs.

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