RUPTURE DU CONTRAT - TRANSACTION - 24.04.2019

Validité de la transaction : les dernières précisions des juges

Si la transaction est censée régler définitivement les litiges liés au contrat de travail et sa rupture, l’abondant contentieux qui la concerne montre que ce n’est pas toujours le cas. Les précisions des juges ont donc tout leur intérêt pour tenter de sécuriser les vôtres !

Rappels de base

L’objet. La transaction est utilisée pour régler des conflits liés à la rupture et à l’exécution du contrat de travail. Elle règle un désaccord préalable sur l’existence ou l’étendue des droits des parties par des concessions réciproques et réelles. Elle suppose donc un désaccord, mais aussi des concessions de chaque partie.

La date. Elle ne règle pas la rupture du contrat elle-même et ne peut être conclue qu’après (Cass. soc. 05.12.2012 n° 11-15.471) , soit après réception de la lettre de licenciement (Cass. soc. 10.10.2018 n° 17-10.066) .

La portée. La transaction empêche toute action en justice ayant le même objet. Elle éteint définitivement les contestations qui y figurent, les autres demandes restant recevables (Cass. soc. 24.04.2013 n° 11-15.204) .

Seulement ce qui est prévu

Une liste précise. La transaction peut lister les litiges qu’elle règle. Dans ce cas, le salarié pourra encore agir contre l’employeur sur tous les points qui n’y figureront pas.

Des exclusions possibles. La transaction peut aussi préciser que certains droits n’y sont pas traités. Dans ce cas, quelle que soit la formulation du reste de la transaction, le salarié pourra agir (Cass. soc. 20.02.2019 n° 17-19.676) .

À savoir. Dans cette affaire, la transaction suivant un licenciement économique était rédigée de façon très large pour ce qui couvrait l’exécution et la rupture du contrat, mais en excluait aussi l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social du PSE. Le salarié réclame pourtant l’indemnisation du non-respect de l’obligation de reclassement et de la priorité de réembauche, l’employeur demandant alors pour sa part le remboursement d’un trop-perçu d’aide à la création d’entreprise versée au salarié. Les juges refusent les demandes du salarié liées à la rupture du contrat, mais acceptent celle de l’employeur, liée à l’application du PSE et donc exclue de la transaction.

Quid d’une formulation très large ?

La rédaction. Plutôt que de lister les éléments couverts par la transaction, il est possible d’utiliser une formule très générale, couvrant tous les points de litige qui pourraient se présenter en matière de rupture et d’exécution du contrat. Cette transaction couvrira alors en principe, sans vraiment de contestation possible, les droits existants lors de sa signature.

Et les droits futurs ? La transaction de portée générale peut-elle couvrir des droits qui n’ont pas été envisagés lors de sa signature ? Depuis 1997, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet la validité d’une telle transaction, y compris à l’égard de droits futurs du salarié (Cass. ass. plén. 04.07.1997 n° 93-43.375) , la chambre sociale s’y montrant plus réticente. Mais au regard des dernières décisions, la solution semble désormais être devenue commune, la chambre sociale admettant aussi que la rédaction en termes généraux couvre également les droits d’application ultérieure à la rupture, par exemple :

  • un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante, même si la reconnaissance par les juges de ce type de préjudice n’existait pas lors de la signature de la transaction (Cass. soc. 11.01.2017 n° 15-20.040)  ;
  • une retraite supplémentaire réclamée par le salarié lors de son départ ultérieur en retraite (Cass. soc. 30.05.2018 n° 16-25.426)  ;
  • l’intéressement et la participation (Cass. soc. 20.02.2019 n° 17-21.073) .

À savoir. Dans cette affaire, le champ de la transaction était très large, mais la rédaction en était aussi très précise : « l’intéressé déclare abandonner de manière définitive toutes autres demandes qu’il aurait formées ou qu’il pourrait former aux fins d’indemnisation ou de rémunération quel que puisse en être le fondement, et les parties renoncent réciproquement, de façon expresse et irrévocable, à tous droits, demandes ou actions, pouvant résulter de quelque manière et pour quelque raison que ce soit des relations ayant existé entre eux ainsi que de leur cessation » .

Une transaction très large vous couvrira donc en principe désormais contre toute action ultérieure du salarié, même sur des points auxquels il n’avait pas pensé. Reste à savoir si, selon les cas, les salariés seront encore prêts à signer de telles transactions...

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