Du nouveau pour les contrats des syndics professionnels !
La réforme. Elle découle de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30.10.2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis (JO du 31.10.2019) .
Pour la mise en concurrence
Pour la mise en concurrence à venir... Comme expliqué dans un conseil (A&C Immobilier 15e année, n° 17, p. 6, 22.11.2019) , l’ordonnance du 30.10.2019 est venue renforcer la mise en concurrence des syndics professionnels par le conseil syndical (CS).
... une transparence renforcée ! Pour favoriser la « comparatibilité » (sic) des contrats, un syndic sera tenu d’adresser au CS des projets de contrat, conformes au contrat-type réglementaire. Mais ce n’est pas tout. Ces projets devront être accompagnés d’une « fiche d’information sur le prix et les prestations proposées ». L’objectif est d’assurer une mise en concurrence « éclairée » , et « faciliter les comparaisons des propositions de syndics professionnels » . La fiche prévue devra respecter un modèle fixé par un arrêté ministériel (à venir).
Pour la rémunération
Ce qui est conforté. Le caractère forfaitaire de la rémunération d’un syndic, pour sa mission de gestion courante, est conforté. Comme par le passé, une rémunération spécifique (complémentaire) pourra être perçue au titre de prestations particulières qui ne relèvent pas de la gestion courante (et définies par décret).
Ce qui va changer. En l’état, un syndic ne peut prévoir dans son contrat, même à titre indicatif, de barème pour des honoraires spécifiques pouvant être réclamés en cas de travaux. Cette interdiction est supprimée « dans un souci de transparence » !
Gare aux pénalités. L’ordonnance du 30.10.2019 a aussi procédé à une refonte du régime des pénalités applicables en l’absence de transmission de pièces au CS, ou de mise à disposition de la fiche synthétique de la copropriété (loi de 1965 art. 8-1) . Côté syndic, prévoyez d’intégrer les modalités prévues de déduction des pénalités sur votre rémunération. Le président d’un CS pourra saisir la justice, si le nécessaire n’est pas fait en ordre.
Ce qu’il faut aussi savoir
Conventions particulières. Un texte viendra préciser les conditions dans lesquelles un syndic peut conclure, avec une copropriété (son syndicat des copropriétaires), un contrat portant sur des prestations de services ne relevant pas de sa mission (et qui n’entrent pas dans le champ d’application du contrat-type). Par ailleurs, un syndic devra solliciter l’autorisation d’une assemblée générale (AG) avant la conclusion de tout contrat avec une personne, ou entreprise, avec laquelle il a des liens de nature capitalistique ou juridique. Dans les deux cas, une autorisation sera à faire voter en AG à la « majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance »(loi de 1965 art. 18-1, A, II) .
Gare à la DGCCRF ! Afin de « s’assurer du respect par les syndics de leurs obligations et d’obtenir une plus grande transparence dans les pratiques commerciales », le pouvoir de sanction de la DGCCRF est renforcé. Une amende administrative, pouvant atteindre 3 000 € (personne physique) et 15 000 € (personne morale), voit le jour en cas de manquement par un syndic à ses obligations pour son contrat de base, et sa rémunération.
Entrée en vigueur. Ces règles s’appliqueront à partir du 01.06.2020, dans les conditions fixées par l’ordonnance du 30.10.2019 (ord. 2019-1101 art. 41) .
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