Assurance DO : quel délai pour agir ?
Pour agir contre l’assureur DO... L’assurance de dommages-ouvrage (DO) est l’assurance qui doit être en principe souscrite lors de la réalisation de travaux couverts par la garantie décennale. Son rôle est de permettre à un maître d’ouvrage de préfinancer des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilités (C. ass. art. L 242-1) . Lorsqu’un assureur DO dénie à tort sa garantie, il faut en passer par une procédure, en temps utile...
Délai pour l’action = deux ans. Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont en principe « prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance »(C. ass. art. L 114-1) . C’est ce délai biennal qu’il faut prendre en compte en matière d’assurance DO, pour agir. Tenez compte des causes d’interruption de la prescription biennale, prévues par l’article L 114-2 du Code des assurances (cf. notice).Un assureur ne peut opposer la prescription, si son contrat est imprécis à ce sujet (Cass. 3e civ. 28.04.2011n° 10-16269 et 26.11.2015 n° 14-23863) .
Désordres décennaux après réception. La Cour de cassation estime que le point de départ du délai est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres (Cass. 1e civ. 04.05.1999n° 97-13198) .
Désordres avant réception. L’assurance DO peut jouer pour des désordres survenant avant la réception de travaux si, après une mise en demeure restée vaine, le contrat de l’entrepreneur concerné « est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations »(C. ass. art. L 242-1, al. 9) . Par un arrêt de principe, il vient d’être jugé que c’est « seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié » que la garantie de l’assureur DO peut être recherchée pour les désordres de nature décennale. Une mise en demeure n’est pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, p.ex. en cas de cessation d’activité de l’entrepreneur, ou l’ouverture de sa liquidation judiciaire. Dans ce cas, pour la Cour de cassation, c’est alors « cette circonstance qui constitue (...) le point de départ du délai de la prescription biennale »(Cass. 3e civ. 13.02.2020n° 19-12281) .
Notice sur http://alertesetconseils-immobilier.fr/annexes  – code IO 16.03.01.