RELATIONS AVEC LES TIERS - FISC - 22.05.2020

Fraudes fiscales, les réseaux sociaux sous surveillance !

Vous avez comme tout le monde entendu dire que le fisc pouvait désormais espionner les usagers de réseaux sociaux et se servir des données récoltées pour les redresser. Que recouvre vraiment cette nouvelle possibilité et quels sont les risques encourus ? Faisons le point !

Collecte et analyse des données publiées

Rappel. L’article 154 de la loi de finances pour 2020 autorise, à titre expérimental, le fisc et l’administration des douanes à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés les contenus librement accessibles que vous publiez sur Internet via des plateformes en ligne, afin de détecter les comportements frauduleux (loi 2019-1479 du 28.12.2019) .

Champ d’application. Les administrations sont autorisées à collecter et exploiter uniquement les contenus manifestement rendus publics. Le Conseil constitutionnel a considéré que ne sont pas librement accessibles les contenus accessibles seulement après saisie d’un mot de passe ou inscription sur le site Internet en cause (Cons. const. 27.12.2019 n° 2019-796) . Seules les données que vous mettez en ligne vous-même peuvent faire l’objet d’une collecte. Les commentaires mis sur les profils publics des réseaux sociaux ne sont donc pas susceptibles d’être collectés.

À noter. Les opérateurs de plateforme en ligne sont ceux mentionnés à l’article L 111-7, I-2° du Code de la consommation soit : «  toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur [...] la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service  ». Ainsi, outre les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ...), les sites de vente en ligne sont également couverts par le dispositif (Leboncoin, Vinted, Ebay, ...).

Manquements et infractions recherchés. Il s’agit de l’activité occulte et de la fausse domiciliation à l’étranger en matière fiscale, ainsi que la contrebande et la vente de produits contrefaits en matière douanière. Par ailleurs, les infractions et manquements suivants sont ainsi expressément visés : le défaut ou retard de production d’une déclaration en cas de découverte d’une activité occulte (CGI art. 1728, 1-c)  ; les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État en cas de manquement délibéré, d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat (CGI art. 1729) dès lors que les inexactitudes ou omissions découlent d’un manquement aux règles de domiciliation fiscale ; la fabrication, détention, vente ou transports illicites de tabac (CGI art. 1791 ter)  ; la fabrication frauduleuse d’alcools, la fraude sur les spiritueux, la livraison, détention en vue de la vente, transport d’alcool, les infractions aux dispositions relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin ou le cidre (CGI art. 1810, 3°)  ; la détention ou la vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d’ouvrages d’or, d’argent ou de platine (CGI art. 1810, 8°)  ; la fabrication de tabacs, et opérations de ventes ou détention et livraison en fraude de tabacs (CGI art. 1810, 10°)  ; le fait de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration (C. douanes art. 414 et 414-2)  ; les exportations, transferts ou compensations entre la France et l’étranger portant sur des fonds que vous saviez provenir (...) d’un délit ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants (C. douanes art. 415) .

À noter. Le fisc ne peut pas recourir à ce dispositif en cas de défaut ou retard de production d’une déclaration fiscale dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure (CGI art. 1728, 1-b) . En effet, un tel recours serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et à la liberté d’expression et de communication.

Mise en œuvre du dispositif de surveillance

Mise en œuvre des traitements des données. Les traitements sont mis en œuvre par des agents du fisc et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général.

Durée de conservation des données. Pour les données personnelles qui révèlent votre prétendue origine raciale ou ethnique, vos opinions politiques, vos convictions religieuses ou philosophiques ou votre appartenance syndicale, votre état de santé ou votre orientation sexuelle (loi 78-17 du 06.01.1978 art. 6) ainsi que vos autres données manifestement sans lien avec les infractions recherchées, elles sont détruites au plus tard cinq jours après leur collecte.

Transmission des données. Si les traitements réalisés par les agents habilités permettent d’établir qu’il existe des indices que vous avez pu commettre un des manquements énumérés ci-dessus, les données collectées sont transmises au service compétent du fisc ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement. Ces données ne peuvent vous être opposées que dans le cadre d’une procédure de contrôle (contrôle fiscal ou contrôle douanier).

Droits d’accès et d’opposition. Vous disposez d’un droit d’accès aux informations collectées à exercer auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements. Vous pouvez obtenir du responsable du traitement de vos données la confirmation que vos données à caractère personnel ne sont pas traitées. Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 précitée ne s’applique pas aux traitements donc à la collecte de vos données.

À noter. Il s’agit d’un dispositif mis en place à titre expérimental pour une durée de trois ans.

Ainsi, si vous exposez des informations sur vos réseaux sociaux, celles-ci peuvent désormais être collectées et exploitées par le fisc et l’administration des douanes afin de rechercher si vous avez commis un manquement ou une infraction frauduleux.

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