FAMILLE & TRANSMISSION - 25.03.2021

Un partenaire pacsé a remboursé seul le crédit immobilier ? Pas de créance en cas de rupture

Le partenaire de Pacs qui perçoit des revenus 4 à 5 fois supérieurs à ceux de sa compagne et rembourse seul le prêt souscrit avec elle pour financer l’achat indivis de leur résidence principale ne fait que participer à l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires (Cass. 1e civ. 27-1-2021 n° 19-26.140 FS-P) .

Les circonstances de l’affaire

Un couple achète en indivision un bien immobilier pour en faire sa résidence principale. Pour financer le bien, il souscrit deux emprunts . Quelques jours après, il conclut un pacte civil de solidarité (Pacs). Enfin, 3 ans plus tard, le couple se sépare et saisit le juge aux affaires matrimoniales pour procéder à la liquidation judiciaire de l’indivision consécutive à la dissolution du Pacs.

L’un des partenaires a assumé seul le règlement de l’intégralité des échéances des prêts au cours du Pacs. Il revendique une créance contre l’indivision à raison de ce remboursement.

La cour d’appel rejette sa demande.

Elle rappelle que les partenaires de Pacs sont tenus à une assistance réciproque et à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives s’ils n’en ont pas disposé autrement (C. civ. art. 515-4 ) .

Constatant que le demandeur a perçu des revenus 4 à 5 fois supérieurs à ceux de sa partenaire, la cour d’appel estime donc que les paiements qu’il a effectués l’ont été en proportion de ses facultés contributives :

  • il n’a donc fait que participer à l’exécution de l’aide matérielle due entre partenaires ;
  • et il ne peut pas, dans ces conditions, prétendre à une créance contre l’indivision.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

À noter

Le paiement de mensualités d’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier indivis constitue une dépense de conservation (Cass. 1e civ. 20-1-2010 n° 08-19.739 F-D, notamment) .

En principe, l’indivisaire qui engage des dépenses de conservation d’un bien indivis avec ses deniers personnels peut prétendre à une indemnité à la charge de l’indivision (C. civ. art. 815-13, al. 1) .

En affirmant que le partenaire de Pacs qui règle l’intégralité des échéances d’emprunts ayant servi à financer l’acquisition indivise de la résidence commune ne fait que contribuer à l’aide matérielle entre partenaires en proportion de ses facultés contributives et n’a droit à aucune créance, la décision commentée tient en échec l’application de cette règle.

La solution n’est pas nouvelle. La cour d’appel de Paris s’était déjà prononcée dans ce sens (CA Paris 26-10-2016 n° 15/14487) .

  • Le pouvoir d’appréciation des juges en la matière est souverain.
  • On rappelle que les partenaires définissent librement le contenu de la convention de Pacs organisant leur vie commune, sous réserve de certaines limites : ils ne peuvent pas, notamment, prévoir une clause supprimant l’obligation d’entraide ou encore écartant la possibilité d’obtenir de l’autre une indemnisation en cas de rupture. La convention peut prendre la forme d’un acte sous signature privée (c’est-à-dire d’un acte rédigé et signé sans la présence d’un notaire) ou d’un acte notarié.
  • En l’absence de précision dans la convention quant aux modalités de l’aide mutuelle et matérielle entre partenaires et de leur contribution aux charges du ménage, l’aide sera proportionnelle à leurs facultés respectives, comme l’illustre la présente affaire.
  • Pour éviter tout litige et toute incertitude, les partenaires ont par conséquent intérêt à préciser dans leur convention de Pacs le type de dépenses que recouvre l’aide matérielle. Ils peuvent exclure les dépenses relatives à l’acquisition de biens immobiliers (résidence principale et/ou secondaire), telles les échéances d’emprunt, et prévoir que ces dépenses feront l’objet d’un compte entre eux à l’issue du Pacs.

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