COMPTABILITÉ - COMPTES ANNUELS - 06.12.2021

Publicité des comptes annuels

Quelles sont les règles de publicité pour les comptes annuels des moyennes entreprises ?

Les moyennes entreprises ont la possibilité d’établir un compte de résultat simplifié…

Rappel. La loi Pacte (Loi 2019-486 du 22.05.2019, JO du 23.05) a introduit certains allégements pour l’établissement des comptes annuels et notamment la faculté pour les commerçants appartenant à la catégorie comptable des moyennes entreprises, au sens de l’article L 123-16 du Code de commerce, d’établir leur compte de résultat sous une forme simplifiée. Cette présentation simplifiée correspond selon le plan comptable général (PCG art. 822-1) au modèle de compte de résultat du système abrégé.

Catégorie des moyennes entreprises. Appartiennent à la catégorie des moyennes entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés (C. com. art. L 123-16 et D 123-200)  :

  • total du bilan ≤ 20 M€ ;
  • montant net du chiffre d’affaires ≤ 40 M€ ;
  • nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice ≤ 250.

Cet allégement n’est toutefois pas applicable à certaines entités listées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce (établissements de crédit, entreprises d’assurance…).

À noter. En revanche, le bilan et l’annexe ne peuvent pas être établis sous une forme simplifiée (contrairement à ce qui est prévu pour les petites entreprises).

… mais elles doivent dans tous les cas le publier

Publicité du bilan et de l’annexe. La loi Pacte a également introduit la possibilité pour ces entreprises de demander, à l’occasion du dépôt au greffe de leurs comptes annuels, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. art. L 232-25) . Le PCG précise que les moyennes entreprises (PCG art. 810-7 et 810-8)  :

  • utilisent, pour la publication simplifiée de leur bilan, le modèle du système abrégé prévu pour les petites entreprises ;
  • peuvent ne pas rendre publique dans leur annexe l’existence d’obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d’options et de titres ou droits similaires.

Sont exclues de cet allégement(C. com. art. L 232-25)  :

  • les entités mentionnées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce (voir ci-avant)  ;
  • ainsi que les entités appartenant à un groupe au sens de l’article L 133-16 du Code de commerce.

Publicité du compte de résultat. Selon la CNCC, cette limitation au droit qu’ont les tiers de prendre connaissance des comptes annuels déposés au greffe doit être strictement interprétée. Elle ne concerne donc pas le compte de résultat pour lequel le législateur n’a pas prévu que les moyennes entreprises puissent demander qu’il ne soit pas rendu public (EJ 2020-26 du 10.09.2021 ;www.cncc.fr) .

Ainsi, une moyenne entreprise demandant que seule une présentation simplifiée de son bilan et de son annexe soit rendue publique doit, dans tous les cas, déposer au greffe :

  • un compte de résultat : simplifié ou non en fonction de l’exercice ou non de l’option offerte, pour l’établissement des comptes sociaux, par l’article L 123-16 du Code de commerce (voir ci-avant) ;
  • deux bilans : un bilan non simplifié et un bilan simplifié ;
  • et deux annexes : une annexe non simplifiée et une annexe simplifiée.

Elle devra en outre accompagner ce dépôt d’une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l’annexe, établie conformément au modèle prévu à l’article A 123-61-1 du Code de commerce (C. com. art. R 123-111-1) .

La CNCC a précisé que la possibilité offerte aux moyennes entreprises de ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe n’emporte aucune conséquence sur la publicité du compte de résultat qui demeure obligatoire, sous forme simplifiée, le cas échéant.

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