LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE - SALARIÉ PROTÉGÉ - 04.05.2022

Un salarié protégé travaille ailleurs durant un arrêt maladie

Un salarié protégé, p.ex. délégué syndical ou membre élu du CSE, qui travaille chez un autre employeur pendant un arrêt de travail pour maladie commet-il une faute justifiant son licenciement ?

Respect de l’obligation de loyauté

Loyauté durant la suspension du contrat de travail. Le salarié protégé, comme tout autre salarié, doit exécuter son contrat de travail de bonne foi (C. trav. art. L 1222-1) . Il doit respecter ses obligations contractuelles de loyauté et de discrétion. Pour cela, il doit s’abstenir de commettre tout acte contraire à l’intérêt de son employeur, notamment un acte de concurrence, y compris durant une suspension de son contrat de travail. Le salarié reste donc tenu de ses obligations de loyauté et de discrétion pendant la période de suspension de son contrat de travail (Cass. soc. 30.03.2005 n° 03-16167) .

Manquement à l’obligation de loyauté = préjudice. La Cour de cassation considère qu’un employeur ne peut pas licencier un salarié pour le seul motif qu’il a exercé une autre activité professionnelle durant un arrêt de travail pour maladie ou accident. Pour caractériser un manquement à l’obligation de loyauté et justifier un licenciement, l’employeur doit démontrer que l’exercice de cette autre activité durant la suspension du contrat de travail lui cause un préjudice (Cass. soc. 21.11.2018 n° 1628513)  ; tel est le cas si le salarié exerce une activité concurrente ou commet des actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale (Cass. soc. 30.11.2017 n° 16-14541 et 21.10.2003 n° 01.43943) . De même, le Conseil d’État considère qu’un agissement d’un salarié protégé intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit le non-respect par le salarié d’une obligation découlant de son contrat de travail (CE 10.07.2019 n° 408644) .

Un autre emploi durant un arrêt maladie

Une autre activité non concurrente. Un salarié chauffeur-livreur ayant un mandat de délégué syndical dans une société de transport de colis a travaillé à plusieurs reprises, durant un arrêt de travail pour accident du travail, comme coursier pour une société spécialisée dans le transport urgent de produits médicaux. L’employeur, qui a découvert cette activité parallèle de son salarié, a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail de le licencier pour faute en raison du non-respect de son obligation de loyauté. Le salarié a exercé un recours devant le tribunal administratif, qui a annulé l’autorisation administrative de licenciement ; ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel.

Les deux activités non concurrentes. Le Conseil d’État a approuvé la décision des juges. Il a considéré que la mission du salarié auprès de la société de transport médical, qui consistait à procéder au transport médical urgent par route de produits sanguins vers des professionnels de santé, différait de l’activité exercée pour la société de transport de colis. L’activité de ces deux sociétés ne se recouvrant pas et n’étant pas concurrentes, il n’était donc pas établi que l’activité professionnelle exercée par le salarié protégé auprès de la société de transport médical avait porté préjudice à son employeur (CE.04.02.2022 n° 438412) .

Pas de préjudice, pas d’acte déloyal. En conséquence, l’exercice de cette autre activité professionnelle n’était pas de nature à caractériser un manquement du salarié à son obligation de loyauté. L’inspection du travail n’aurait donc pas dû autoriser le licenciement pour faute. Le Conseil d’État a rappelé que si la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif d’un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

Le seul fait pour un salarié protégé de travailler pour un autre employeur pendant une période de suspension de son contrat de travail ne permet pas de caractériser un manquement à son obligation de loyauté et de justifier son licenciement. L’employeur doit démontrer que l’exercice de cette autre activité pendant la suspension du contrat de travail lui cause un préjudice car elle est concurrente de sa propre activité.

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