Provision pour dépréciation du fonds de commerce : comment prouver son bien-fondé ?
Les faits
Une société a déduit une provision de 196 033 €, comptabilisée au titre de l’exercice clos en 2013, pour tenir compte de la dépréciation du fonds de commerce apporté en 1994 lors de sa création.
L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 01.10.2011 au 30.09.2013, a remis en cause la déduction de cette provision. Le service a, en conséquence, mis à la charge de la société une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2013, assortie des intérêts de retard. Le tribunal administratif puis la Cour d’appel de Paris ayant donné raison à l’administration, la société a saisi le Conseil d’État.
La décision du juge
Le juge rappelle qu’aux termes de l’article 39 du Code général des impôts (CGI), le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l’exercice (CGI ann. III art. 38 sexies) .
Il ajoute que la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment les fonds de commerce, donne lieu à la constitution de provisions.
Il relève que, pour juger que la société ne justifiait pas du bien-fondé de la provision, la Cour administrative d’appel de Paris a relevé que le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés avant déduction de la provision étaient supérieurs à ceux des deux années précédentes.
Il décide qu’en statuant ainsi sans comparer, comme l’y invitait la société, la valeur du fonds de commerce évalué, selon les modalités retenues lors de la création de la société en 1994, à la clôture de l’exercice 2013 avec la valeur inscrite à l’actif du bilan comptable, la Cour a commis une erreur de droit. L’arrêt de la Cour d’appel est donc annulé (CE 14.04.2022 n° 443985) .
Une provision pour dépréciation
Une dépréciation. Les immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, comme le fonds de commerce, peuvent être provisionnées en cas de dépréciation (CGI ann. III art. 38 sexies) .
Une provision déductible sous conditions. Outre la comptabilisation effective de la dépréciation, trois conditions subordonnent la déduction d’une provision pour dépréciation d’un fonds de commerce : sa valeur doit figurer à l’actif du bilan, ce qui suppose que le fonds ait été acquis, et non pas créé ; le fonds doit avoir subi une dépréciation effective (diminution notable du chiffre d’affaires et des bénéfices) ; et la dépréciation doit affecter en principe l’ensemble du fonds.
Une comparaison. Le fait que le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés avant la déduction de la provision soient supérieurs à ceux des deux années précédentes ne remet pas en cause le bien-fondé d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce. Pour constater la dépréciation du fonds de commerce et le bien-fondé de la provision, il y a lieu, comme le rappelle le juge dans l’affaire ci-dessus, de comparer la valeur du fonds de commerce évalué, selon les modalités retenues lors de la création de la société, à la clôture de l’exercice de déduction de la provision avec la valeur inscrite à l’actif du bilan comptable.