FISCALITÉ - LOI DE FINANCES - 07.07.2022

Régime temporaire d’amortissement du fonds commercial

L’administration fiscale a précisé, dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 08.06.2022, que l’application du régime temporaire d’amortissement du fonds commercial, issu de la loi de finances pour 2022, est indépendante des modalités d’acquisition du fonds.

L’article 23 de la loi 2021-1900 du 30.12.2021 prévoit que les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 01.01.2022 et le 31.12.2025 sont déductibles du résultat imposable. En dehors de cette période d’application de la mesure, l’article 39, 1-2° du CGI modifié par l’article 23 précité précise expressément que les amortissements des fonds commerciaux ne sont pas déductibles. La dépréciation du fonds commercial ne peut alors, sur le plan fiscal, être constatée que par voie de provisions.

Dans la mise à jour de sa base Bofip en date du 08.06.2022, l’administration précise les conditions et modalités d’application de cette mesure temporaire et confirme notamment que le régime temporaire de déductibilité fiscale de l’amortissement comptable peut s’appliquer à tous les fonds acquis entre le 01.01.2022 et le 31.12.2025 (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360) .

Les modalités d’acquisition du fonds sont indifférentes pour l’application du dispositif

Acquisitions à titre onéreux, apports ou fusions. L’administration précise que le dispositif temporaire de déductibilité fiscale de l’amortissement comptable s’applique à l’ensemble des fonds acquis au cours de la période précitée, c’est-à-dire aussi bien aux fonds acquis dans le cadre d’une opération de cession à titre onéreux qu’à ceux reçus dans le cadre d’apports, de fusions ou d’opérations assimilées (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360) .

À notre avis. Compte tenu de cette position de l’administration, le régime temporaire devrait notamment s’appliquer en cas d’apport d’une entreprise individuelle en société soumis au régime spécial prévu à l’article 151 octies du CGI. Dans une telle situation, le fonds commercial serait à notre avis considéré comme une immobilisation amortissable pour l’ensemble des modalités d’application du régime, ainsi que l’administration le prévoit en cas de fusion (voir ci-après) . Il en résulte que la plus-value d’apport du fonds commercial ferait l’objet d’une réintégration échelonnée sur une période de 5 ans par la société bénéficiaire. Corrélativement, le report d’imposition prévu à l’égard des plus-values d’apport sur les immobilisations non amortissables ne trouverait pas à s’appliquer. La société bénéficiaire pourrait déduire de son résultat imposable les amortissements comptabilisés d’après la valeur d’apport du fonds. Une confirmation de cette position par l’administration serait souhaitable. En tout état de cause, l’application du régime étant optionnelle, il est possible de renoncer à sa mise en œuvre, ce qui permet d’appliquer au fonds commercial le régime du report d’imposition de la plus-value d’apport sur les immobilisations non amortissables prévu à l’article 151 octies du CGI.

Des précisions sur l’application du dispositif par une société absorbante

Régime spécial des fusions. L’administration indique que, lorsque la société absorbante choisit, toutes conditions par ailleurs remplies, d’amortir le fonds commercial reçu entre le 01.01.2022 et le 31.12.2025, celui-ci relève, pour l’application du régime spécial des fusions, des dispositions relatives à la réintégration des plus-values afférentes aux éléments amortissables dans l’apport-fusion (CGI art. 210 A, 3-d)  ; il est donc traité comme une immobilisation amortissable. En conséquence, la société absorbante doit procéder à l’application immédiate du régime d’étalement de l’imposition de la plus-value dégagée par l’apport de ce fonds (BOI-IS-FUS-10-20-40-10 n° 1) . Cette réintégration est opérée sur une période de 5 ans.

En contrepartie de l’application du régime d’imposition échelonnée de la plus-value dégagée, l’amortissement du fonds est calculé d’après la valeur qui lui a été attribuée lors de l’opération dans la limite des dotations aux amortissements constatées en comptabilité.

En revanche, dans l’hypothèse où le fonds commercial reçu ne fait pas l’objet d’un amortissement déduit du résultat imposable, l’entreprise continue de bénéficier du régime du sursis d’imposition au titre de cette immobilisation (CGI art. 210 A, 3-c ; BOI-IS-FUS-10-20-40-10 n° 1) .

Bon à savoir. La société absorbante peut donc choisir la solution qui lui est la plus favorable, en fonction notamment du montant de la plus-value d’apport, qui devrait faire l’objet d’une réintégration échelonnée en cas d’application du dispositif et de la durée d’amortissement du fonds. Si elle renonce à la déduction fiscale des amortissements, la plus-value d’apport du fonds commercial est placée en sursis d’imposition, au même titre que toutes les plus-values d’apport sur les biens non amortissables en application de l’article 210 A, 3-c du CGI, alors même que le fonds commercial est amorti dans les comptes.

Quote-part du mali technique affectée au fonds. L’administration précise en outre que la quote-part du mali technique affectée au fonds commercial (PCG art. 745-8) suit les règles de dépréciation applicables aux fonds commerciaux. Par conséquent, le mali technique résiduel affecté au fonds commercial qui fait l’objet d’amortissements pratiqués en comptabilité bénéficie du dispositif temporaire de déduction fiscale lorsqu’il est constaté à raison d’une opération de fusion placée sous le régime de droit commun réalisée entre le 01.01.2022 et le 31.12.2025 (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360) . Rappelons, en revanche, que, lorsque l’opération de fusion est placée sous le régime de faveur (CGI art. 210 A, 1) , toute déduction temporaire à raison du mali technique est exclue.

L’application temporaire de la déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux peut résulter de la cession à titre onéreux d’un fonds, mais également d’un fonds reçu lors d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée. Lorsque la société absorbante amortit le fonds commercial reçu, elle doit pratiquer la réintégration échelonnée de la plus- value d’apport sur une durée de 5 ans.

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