La DOETH se fait sur la DSN d’avril
Modification de l’échéance de la DOETH. Depuis l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) de 2022, la déclaration annuelle (DOETH) et le paiement de la contribution annuelle sont à réaliser, chaque année, par toutes les entreprises de 20 salariés et plus sur la déclaration sociale nominative (DSN) de la période d’emploi du mois d’avril (au lieu de février) de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH (N + 1) est effectuée, exigible le 5 ou 15 mai (décret 2023-296 du 20‑4‑2023 art. 2, 4°, JO du 22-4) .
Informations transmises par l’Urssaf. L’Urssaf doit transmettre aux employeurs, au plus tard le 15 mars de l’année N +1, les informations nécessaires à l’établissement de leur déclaration, en prenant en compte toutes les DSN réceptionnées au plus tard le 15 février de N + 1.
Bon à savoir. Les employeurs qui déposent un accord collectif prévoyant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour agrément doivent le transmettre à l’administration (DDETS) au plus tard le 31 mai (au lieu du 31 mars) de la première année de mise en œuvre du programme (décret 2023-296 art. 2, 1° ; C. trav. art. R 5212-14 modifié) .
Sanction en cas de non-déclaration. Si l’employeur soumis à la DOETH n’établit pas sa déclaration annuelle, il est redevable d’un montant de contribution, fixé à titre provisoire, qui correspond au produit, majoré de 25 % :
- du coefficient applicable en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise [400 Smic horaire brut (SHB) pour les entreprises de 20 à 249 salariés, 500 SHB pour celles de 250 à 749 salariés et 600 SHB pour celles d’au moins 750 salariés) ;
- par la différence entre le nombre de bénéficiaires de l’OETH devant être employés et le nombre de ceux déclarés par l’employeur au cours de l’année.
Attention ! Ce taux de majoration est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive (décret 2023-296 art. 1, 1°-d ; CSS art. R 243-15, III nouveau) . La contribution est notifiée avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la DOETH aurait dû être souscrite.
Majoration de retard. Si l’employeur effectue sa DOETH après la notification de la contribution forfaitaire, il est redevable d’une majoration de retard de 8 % du montant des cotisations et contributions dues (décret 2023-296 art. 1, 1°-e ; CSS art. R 243-15, IV nouveau) .