Prévoir une clause de dédit-formation dans le contrat de travail ?
La clause de dédit-formation
Une indemnité en cas de départ anticipé du salarié formé. La clause de dédit-formation impose au salarié, en contrepartie d’une formation assurée par l’employeur, de rester au service de celui-ci pendant une certaine durée (un à cinq ans, en pratique) et de lui verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu’il a engagés. En effet, certains métiers, exigeant une haute qualification et une spécialisation permanente des salariés, nécessitent un investissement important de l’entreprise en matière de formation. L’insertion de ce type de clause au contrat de travail permet à l’employeur de s’assurer de la fidélité de ses salariés, le temps « d’amortir » les dépenses engagées.
Une clause licite si… Elle est licite si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais excédant les dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner, et si l’indemnité de dédit est proportionnée aux frais de formation engagés. La clause ne peut en aucun cas prévoir le remboursement des salaires perçus pendant la formation.
Attention ! La loi interdit expressément de prévoir ce type de clause dans certains contrats, comme le contrat de professionnalisation.
En pratique…
Une clause à prévoir avant le début de la formation. Sous peine de nullité, la clause de dédit-formation doit être conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée et le coût réel de la formation, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié. Elle lie alors l’employeur, qui doit assurer la formation convenue. Il garde néanmoins la faculté de rompre le contrat pendant la durée de l’engagement du salarié.
Une démission du salarié. La clause de dédit-formation est exécutée – c.-à-d. que l’indemnité de dédit est versée à l’employeur – si le salarié rompt le contrat de travail pendant la durée d’application de la clause. La circonstance que la démission soit intervenue en cours de période d’essai ne prive pas l’employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu.
Une clause inapplicable en cas de licenciement… La clause est en revanche inapplicable si la rupture du contrat est imputable à l’employeur (y compris en cas de licenciement pour faute grave). Il en sera de même lorsque le départ volontaire du salarié est dû au manquement de l’employeur à ses obligations. Dans ce cas, bien que le salarié ait eu l’initiative de la rupture, celle-ci est imputable à l’employeur.
… ou de rupture conventionnelle. Si le contrat fait l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée, et si la clause de dédit-formation ne prévoit pas expressément le sort de l’indemnité dans ce cas précis, l’employeur ne peut pas la réclamer, même si le salarié est à l’initiative de la demande de rupture. Il est en effet jugé que, cette rupture intervenant d’un commun accord entre les parties, elle ne peut s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié ni en une rupture non imputable à l’employeur (Cass. soc. 15‑3‑2023 n° 21-23.814) .