GESTION - FINANCES - FINANCEMENTS - 18.08.2023

Dirigeant : caution d’un prêt garanti par Bpifrance ?

Dirigeant, vous vous êtes porté caution d’un prêt souscrit par votre société, prêt dont le remboursement était également garanti en partie par le cautionnement de Bpifrance. Aujourd’hui poursuivi seul en paiement, vous estimez n’avoir pas été informé du caractère subsidiaire de cette garantie. Un cas jugé récemment.

Les faits

Une banque consent à une société un prêt, dont le remboursement est garanti en partie par le cautionnement du dirigeant de la société et, pour le solde, par la société Bpifrance (ex-Oséo).

La caution, poursuivie en paiement après la mise en liquidation judiciaire de la société, met en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information sur les conditions de la garantie Bpifrance, notamment sur le fait qu’elle ne peut pas jouer au profit des autres garants.

La décision du juge

Le juge relève qu’aux termes des conditions générales de Bpifrance, la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant, ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n’intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées.

Il ajoute que ces conditions générales comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie : la banque créancière dont le prêt n’a pas été intégralement remboursé poursuit l’emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque de cette dernière.

Il constate que dans l’acte de prêt, la société emprunteuse avait reconnu avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l’intervention de Bpifrance. Il s’en déduisait qu’en sa qualité de représentant de l’emprunteur principal, le dirigeant avait reçu communication des conditions générales dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l’intérêt exclusif du prêteur de cette garantie.

Il décide donc que le dirigeant, fût-il une caution non avertie, avait été parfaitement informé par les conditions générales dont il avait eu communication (Cass. com. 15‑2‑2023 n° 21-19.869) .

Une caution avertie ou profane ?

Un devoir de mise en garde de la banque envers la seule caution profane. La distinction entre caution avertie et caution profane est traditionnellement appliquée par les tribunaux pour apprécier si la banque prêteuse a satisfait à son devoir de mettre en garde la caution sur l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières et du prêt à celles de l’emprunteur. Ce devoir s’impose si la caution est profane, tandis qu’il n’est dû à l’égard de la caution avertie que dans des circonstances exceptionnelles.

Dirigeant : une caution avertie ? Le caractère averti d’une caution ne peut pas se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société, débitrice principale (Cass. com. 22‑3‑2016 n° 14-20.216) . C’est cette jurisprudence que le dirigeant caution invoquait en l’espèce.

Un devoir d’information dans tous les cas. Or, dans l’affaire ci-dessus, était invoqué un manquement de la banque, non pas à son devoir de mise en garde, mais à son obligation d’information, et la Cour de cassation exclut qu’il y ait lieu de distinguer en ce domaine entre caution avertie et caution profane. Seules sont prises en compte la communication des conditions générales, déduite des termes de l’acte de prêt, et leur clarté. L’appréciation du manquement de la banque à son obligation d’information à l’égard des cautions relève des juges du fond et s’effectue de manière concrète au regard des circonstances d’espèce.

Le juge précise que le dirigeant, caution d’un prêt dont le remboursement est aussi couvert par Bpifrance, est informé du caractère subsidiaire de cette garantie dès lors qu’il a reconnu dans l’acte de prêt signé au nom de la société avoir eu connaissance des conditions générales de la garantie.

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