PRÉVOYANCE & RETRAITE - 12.12.2023

Retraite supplémentaire dans l'entreprise : transfert des anciens contrats « article 83 » vers les Pero

La loi relative à l'industrie verte permet, sous certaines conditions, le transfert collectif des anciens contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies vers les nouveaux plans d'épargne retraite obligatoires (Loi 2023-973 du 23‑10‑2023 art. 38 : JO 24) .

Le contexte

L'ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a créé deux plans d'épargne retraite (PER) d'entreprise :

  • le plan d'épargne retraite collectif (Pereco), destiné à succéder au Perco ;
  • et le plan d'épargne retraite obligatoire (Pero), destiné à succéder aux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies.

S'agissant du sort des dispositifs existants au 1er  octobre 2020, il avait été institué une procédure simplifiée de transformation du Perco en Pereco, ainsi qu'une possibilité de transfert collectif des droits en cours d'acquisition d'un Perco vers un Pereco. Mais il n'était pas prévu de mesures similaires pour les contrats d'assurance groupe couvrant les régimes « article 83 ». Cette lacune vient d'être comblée par la loi 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

Les modalités de transfert

Sauf stipulations contractuelles contraires, l'entreprise ayant souscrit un contrat dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies – dit « article 83 » – peut transférer collectivement les droits en cours d'acquisition dans un plan d'épargne retraite obligatoire (Pero) selon l'une des modalités suivantes (C. mon. fin. art. L 224-40, IV bis nouveau)  :

  • convention ou accord collectif de travail ;
  • ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ;
  • décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Ces modalités sont celles de mise en place d'un Pero ou, avant le 1er  octobre 2020, d'un régime à cotisations définies « article 83 » (CSS art. L 911-1) .

L'employeur doit informer les salariés adhérents au contrat des conséquences du transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celui-ci et le plan transféré (C. mon. fin. art. L 224-40, IV bis nouveau) .

Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente (C. mon. fin. art. L 224-40, IV bis nouveau) .

À noter

Le contrat visé par cette disposition est, selon nous, celui servant de support au Pero destinataire des avoirs.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement gouvernemental, cette disposition est inspirée de l'article L 224-6 du Code monétaire et financier, qui autorise, en cas de transfert des droits individuels vers un PER assurantiel, une réduction de la valeur de transfert. Pour information, selon l'article R 224-6 du même Code, pris pour l'application de l'article L 224-6, cette réduction ne s'applique pas aux contrats couvrant des régimes de retraite supplémentaire à points, et elle ne peut pas excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire exprimés en euros.

L'entrée en vigueur de l'article L 224-40, IV bis nouveau du Code monétaire et financier issu de l'article 38 de la loi relative à l'industrie verte est conditionnée, à notre sens, à la parution du décret fixant le délai dans lequel devra intervenir le transfert collectif des droits en cours d'acquisition, ainsi que les conditions et ci-dessus limites visées.

  • La possibilité de transférer collectivement les droits des contrats « article 83 » vers un Pero n'est pas la seule mesure de la loi « Industrie verte » en matière d'épargne retraite. Rappelons, parmi ces autres mesures :
  • l'élargissement, au 24 octobre 2024, de la liste des titres éligibles aux PER à des parts de fonds d'investissement destinés en principe aux investisseurs professionnels (Loi art. 35 ; C. mon. fin. art. L 224‑3‑1 nouveau)  ;
  • afin de faciliter l'identification des titulaires de dispositifs en déshérence, la possibilité pour le GIP Union retraite de communiquer certaines informations aux gestionnaires de ces dispositifs en déshérence (Loi art. 35 ; C. mon. fin. art. L 224‑7‑1 modifié)  ;
  • la réduction de 18 à 6 mois du délai de préavis que doit respecter l'entreprise qui décide de changer de gestionnaire (Loi art. 37 ; C. mon. fin. art. L 224-6 modifié) .

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