COTISATIONS - RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE - 30.01.2024

PSC et égalité de traitement

Pour l’égalité de traitement en droit du travail, les cadres forment-ils une seule et même catégorie, ou peut-on accorder aux cadres dirigeants un régime de PSC spécifique ?

L’affaire : une PSC « cadres dirigeants »

Les faits. Un cadre juriste fiscaliste demande, au titre de l’égalité de traitement, le bénéfice des dispositifs de retraite supplémentaire à prestations définies, réservés l’un aux membres du comité de conjoncture, et le second aux cadres dirigeants.

La réponse. Les juges rejettent sa demande, avec les motifs suivants (Cass. soc. 4‑10‑2023 n° 22-12.387)  :

  • pour la PSC maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, il n’est pas obligatoire de justifier les différences de traitement entre salariés de catégories professionnelles distinctes (Cass. soc. 13‑3‑2013 n° 11-20.490)  ;
  • des jurisprudences antérieures ont déjà jugé que pour l’application du principe d’égalité de traitement, les cadres dirigeants relèvent d’une catégorie professionnelle distincte (Cass. soc. 24‑9‑2014 n° 13-15.074)  ;
  • dès lors, un régime de retraite supplémentaire peut être réservé aux cadres dirigeants, et le salarié ne l’étant pas, il n’y a pas droit.

Égalité de traitement : récapitulatif

Pour la PSC. Ainsi, selon la jurisprudence :

  • il peut donc être institué un régime de prévoyance au profit d’une seule catégorie professionnelle de salariés, ou, si le régime couvre tous les salariés, il peut y avoir des différences entre les catégories professionnelles, en matière de financement ou de prestations ;
  • à cet égard, les cadres dirigeants constituent une catégorie professionnelle spécifique ;
  • en revanche, dans une même catégorie professionnelle, les avantages ne pourront différer entre salariés qu’à condition que ce soit justifié par des raisons objectives et pertinentes.

Hors PSC. Les règles sont les suivantes :

  • en principe, une différence de traitement dans l’attribution d’un avantage, entre des salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage, ne peut pas se justifier par la seule différence de catégorie professionnelle : elle doit reposer sur des raisons objectives et pertinentes (Cass. soc. 1‑7‑2009 n° 07-42.675 ; Cass. soc. 8‑6‑2011 n° 10-14.725)  ;
  • mais depuis une série d’arrêts de 2015, le principe est que les différences de traitement entre salariés, issues d’une CC ou accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées au regard du principe de l’égalité de traitement : c’est alors au salarié l’invoquant de prouver que la différence de traitement en cause est étrangère à toute considération professionnelle (Cass. soc. 27‑1‑2015 n° 13-22.179) .

Mais attention en matière sociale

Rappel. Pour les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies et les plans d’épargne retraite obligatoires, les cotisations et versements patronaux n’ouvrent droit au régime de faveur que, notamment, si le régime est collectif, c’est-à-dire si l’avantage s’applique à tous les salariés ou au moins à une catégorie d’entre eux. Ces catégories doivent être établies selon 5 critères objectifs limitatifs (BOSS-PSC-1020 s.)  :

  1. l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres ;
  2. un seuil de rémunération égal au PASS ou à 2, 3, 4 ou 8 fois ce montant ;
  3. la place dans les classifications professionnelles définies par les CC de branche/accords professionnels ou interprofessionnels de l’entreprise ;
  4. le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou degré d’autonomie, ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les CC de branche accords professionnels/interprofessionnels ;
  5. l’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien à certaines catégories spécifiques de salariés définies par une CC.

Conséquences. Ainsi, selon le BOSS, les cadres-dirigeants ne constituent pas une catégorie en tant que telle pour apprécier le caractère collectif du régime ouvrant droit aux exonérations. La constitution valable d’une telle catégorie ne peut résulter que de l’utilisation des critères 3 et 4 (BOSS-PSC-1050) .

Pas toujours facile de gérer l’égalité de traitement : mais pour la PSC, les cadres dirigeants peuvent avoir un régime spécifique. Attention toutefois, les catégories professionnelles en droit du travail ne sont pas forcément celles retenues en matière de cotisations...

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