SOCIÉTÉ - RACHAT - 29.02.2024

Achat d’un fonds de commerce : si le vendeur ne délivre pas la clientèle convenue

Vous avez fait l’acquisition d’un fonds de commerce, mais vous apercevez que des contrats de prestation de services qui figuraient sur la liste des contrats en cours dans l’acte de cession sont en réalité résiliés. Pouvez-vous vous retourner contre le vendeur ? Nos conseils au regard d’un cas jugé récemment.

Les faits

Un acheteur, après avoir acquis une branche d’activité d’une entreprise, découvre qu’un certain nombre de contrats de prestation de services, figurant sur la liste des contrats en cours annexée à l’acte de cession, ont été résiliés.

Il reproche au vendeur un manquement à son obligation de délivrer la clientèle attachée au fonds et lui réclame le paiement d’une somme correspondant au montant des contrats résiliés et des dommages et intérêts.

La décision du juge

Une cour d’appel rejette la demande, estimant que le vendeur a rempli son obligation de délivrance de la clientèle en annexant à l’acte de cession la liste des contrats cédés comportant les coordonnées des clients.

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession du fonds de commerce constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance. La liste annexée à l’acte de cession comportait des contrats résiliés au jour de la cession, ce dont il résultait que le vendeur avait omis de transmettre une partie de la clientèle lors de la cession du fonds de commerce (Cass. com. 13‑12‑2023 n° 22-10.477) .

Une obligation de délivrance de la clientèle

Une obligation générale de délivrance. Le vendeur doit délivrer tous les biens compris dans la vente (CA Paris 25‑10‑2000) . Les modes de délivrance dépendent de chaque bien composant le fonds. Ainsi, la délivrance des marchandises et du matériel s’opère conformément aux dispositions de l’article 1606 du Code civil (par la remise de la chose, par la remise des clés des bâtiments qui la contiennent, ou par le seul consentement des parties si le transport ne peut pas se faire au moment de la vente ou si l’acheteur avait déjà la chose en son pouvoir à un autre titre), et celle des éléments incorporels, par remise des titres ou par l’usage que l’acquéreur en fait (C. civ. art. 1607) . La prise de possession de l’enseigne ou du nom commercial, notamment, s’opère par l’usage.

S’agissant de la clientèle. La délivrance de la clientèle attachée au fonds de commerce vendu peut prendre des formes diverses : présentation de l’acheteur aux clients par le vendeur, remise d’un fichier clients ou, comme dans l’affaire jugée ici, d’une liste des contrats en cours.

Exemple de manquement à l’obligation de délivrance de la clientèle. Il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce de boulangerie avait manqué à son obligation de délivrer la clientèle, dès lors qu’il avait, à l’insu de l’acheteur, cédé une seconde boulangerie située à proximité de la première et approvisionnée par celle-ci, et qu’il avait abandonné des tournées représentant 20 % du chiffre d’affaires du fonds (Cass. com. 24‑11‑1992 n° 91-11.055) .

En cas de manquement à l’obligation de délivrance, l’acheteur peut demander l’exécution forcée de la vente ou sa résolution, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi (C. civ. art. 1610 et 1611) . En matière de vente de fonds de commerce, il peut aussi demander la réduction du prix (Cass. com. 15‑12‑1992 n° 90-19.006 ; Cass. 3e civ. 26‑10‑2011 n° 09-10.699) .

La délivrance de la clientèle attachée au fonds de commerce vendu n’est pas totale si une partie des contrats en cours mentionnés en annexe de l’acte de vente est en réalité résiliée : l’acheteur est ainsi fondé à demander la réparation du préjudice subi.

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