CONGÉS PAYÉS - DROIT À CONGÉS - 27.02.2024

Congés payés et maladie : où en est-on ?

Le Conseil constitutionnel a validé la législation française. Détails et conséquences.

Rappels. La Cour de cassation a, par des arrêts de septembre 2023, écarté l’application de la réglementation française sur la réduction de la durée des cp acquis en cas de maladie et d’AT/MP, et d’autre part réservé la possibilité de perte des cp non pris aux cas où l’employeur peut prouver qu’il avait mis le salarié en mesure de les prendre (ACP 10/23 « Durée des congés payés : maladie et AT comptent ») . Une QPC est ensuite intervenue, sur la conformité à la Constitution de la législation en cause.

Le Conseil constitutionnel valide. En effet, les textes (C. trav. art. L 3141-3 et L 3141-5, 5°) ne portent atteinte :

  • ni au droit au repos : le souhait du législateur étant d’éviter que le salarié victime d’un AT/MP ne perde de surcroît tout droit à cp, il lui était possible de prévoir l’assimilation à du travail effectif de ces seules périodes d’absence, et de la limiter à une durée ininterrompue de 1 an ;
  • ni au principe d’égalité : ce principe n’interdit en effet au législateur ni de régler de façon différente des situations différentes, ni de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, si, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement en résultant est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Le législateur a donc pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à cp pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat.

Quelles conséquences directes ? Cette décision ne remet pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation, qui continuera à écarter les dispositions légales françaises, et les employeurs doivent savoir qu’elle s’en tiendra aux règles suivantes :

  • le salarié malade a droit à des cp sur sa période d’absence (Cass. soc. 13-9‑2023 n° 22-17.340)  ;
  • l’acquisition de cp en cas d’AT/MP n’est plus limitée à 1 an (Cass. soc. 13-9‑2023 n° 22-17.638)  ;
  • la prescription du droit à cp ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure de l’exercer en temps utile (Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-10.529) .

Une loi qui devient urgente... Pour limiter l’impact pour les employeurs, le législateur pourrait alors éventuellement :

  • limiter l’assimilation de la maladie à du temps de travail aux 4 semaines de cp prévues par les règles européennes, la 5è  semaine et les cp conventionnels restant hors champ de l’assimilation ;
  • instaurer un report maximal des cp non pris, par exemple de 15 mois.
Afin de sécuriser les employeurs, au moins pour l’avenir, il serait souhaitable qu’une modification législative intervienne au plus vite, pour permettre de gérer sereinement le droit à cp 2023/2024, à calculer au 31‑5‑2024 en cas d’application de la période légale.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z