TVA - DÉDUCTIBILITÉ - 09.02.2024

Déduire la TVA versée avant la constitution de votre société ?

Avant que votre société ne soit officiellement créée, vous aviez engagé des dépenses pour son compte. Vous aviez donc reporté le montant de la TVA payée à ce titre sur votre première déclaration de TVA. L’administration fiscale pourrait-elle aujourd’hui vous refuser cette déduction au regard des délais de prescription ? Réponse du juge.

Les faits

Une société, immatriculée le 24‑10‑2018, a demandé, sur sa première déclaration de TVA, le remboursement d’un crédit de TVA relatif aux factures émises et payées entre 2014 et 2018 pour son compte et reprises en annexe de ses statuts.

L’administration fiscale n’a que partiellement admis la demande, rejetant le surplus au motif de la tardiveté de l’exercice du droit à déduction de la TVA mentionnée sur les factures datant de janvier 2014 à décembre 2016, ce que la société conteste.

La décision du juge

Le juge rappelle qu’effectivement, aux termes de l’article 208 I de l’annexe II au Code général des impôts, le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la TVA ; toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.

Il ajoute néanmoins que ce délai de péremption ne peut être opposé à la société qui n’a pas omis de déduire la TVA mentionnée sur les engagements qu’elle a repris en annexe à ses statuts puisqu’elle ne pouvait le faire qu’après avoir été régulièrement constituée lors du dépôt de sa première déclaration de TVA. Il ajoute par ailleurs que le délai de constitution de la société en octobre 2018 ne procède ni de sa négligence ni d’une absence de volonté des associés.

Il décide donc que c’est à tort que l’administration, pour rejeter partiellement la réclamation de la société, a opposé à celle-ci le délai de deux ans prévu à l’article 208 I de l’annexe II au Code général des impôts (CAA Nantes 14‑11‑2023 n° 22NT01164) .

TVA payée pour une société en cours de constitution

Un délai de réparation en cas d’omission de la TVA sur une déclaration... Lorsque la mention d’une taxe déductible a été omise dans la déclaration sur laquelle elle aurait dû normalement figurer, le redevable conserve cependant la possibilité de réparer cette omission. En effet, la TVA dont la déduction a été omise peut valablement figurer sur les déclarations ultérieures souscrites jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission, la déduction devant alors être mentionnée sur une ligne particulière de la déclaration de TVA (CGI ann. II art. 208 I) .

Exemples. Pour une déduction qui aurait dû être mentionnée sur la déclaration mensuelle des opérations de septembre 2022, le délai de réparation de l’omission expirera le 31‑12‑2024. Passé cette date, le droit à déduction sera définitivement perdu. Pour une déduction qui aurait dû être mentionnée sur la déclaration des opérations de décembre 2022 (à souscrire en janvier 2023), le délai de réparation de l’omission expirera définitivement le 31‑12‑2025. Enfin, un redevable placé sous le régime simplifié qui a omis de déclarer un montant de TVA déductible constaté en 2022 sur la déclaration annuelle CA 12 de 2022, à souscrire au plus tard le 3‑5‑2023, pourra régulariser cette taxe jusqu’au 31‑12‑2025.

... non opposable à une société en constitution. Il est jugé que l’absence d’assujettissement à la TVA d’une société avant son immatriculation et donc l’absence d’omission déclarative avant cette date rendent inopposables à la société le délai de péremption de deux ans de la réparation d’une omission déclarative de TVA.

Il est jugé que le délai de péremption de deux ans pour réparer une omission déclarative de TVA n’est pas opposable à une société qui déduit, sur sa première déclaration de TVA, la TVA relative aux factures payées et émises avant sa constitution et pour son compte.

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