DIRIGEANT - RESPONSABILITÉ - 29.02.2024

Dirigeant : condamné à combler le passif d’une SAS en tant que représentant légal de la société dirigeante ?

Vous dirigez une société qui est elle-même présidente d’une SAS. Pourriez-vous être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif en cas de liquidation de cette dernière ? Le juge a récemment répondu à cette question.

Les faits

Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre une société par actions simplifiée (SAS) dont le capital est détenu par une deuxième société, elle-même filiale d’une holding, et dont la direction est assurée par une troisième société. Le liquidateur judiciaire de la SAS poursuit en responsabilité pour insuffisance d’actif ces trois sociétés en leur qualité de dirigeantes de droit (s’agissant de la société présidente de la SAS) et de fait (s’agissant de la société mère et de la holding), ainsi que leurs représentants légaux.

Les représentants légaux font alors valoir qu’ils ne peuvent pas être poursuivis, faute d’avoir été désignés en tant que représentants permanents des personnes morales, comme le prévoit l’article L 651-1 du Code de commerce. Le représentant légal de la holding prétend en outre que les fautes de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif éventuellement commises par cette société ne lui sont pas imputables à titre personnel.

La décision du juge

La Cour de cassation écarte ces arguments : lorsqu’une SAS en liquidation judiciaire a pour dirigeant de droit ou de fait une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue par la personne morale dirigeante et par son représentant légal, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante au sein d’une SAS.

En conséquence, la faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal d’un dirigeant personne morale peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celle-ci ou du représentant légal (Cass. com. 13‑12‑2023 n° 21-14.579) .

Responsabilité pour insuffisance d’actif

Pour les dirigeants et les représentants permanents de personnes morales dirigeantes. Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif à laquelle ses fautes de gestion ont contribué (C. com. art. L 651-2, al. 1er) . La responsabilité pour insuffisance d’actif s’applique notamment aux dirigeants de droit et de fait, ainsi qu’aux personnes physiques représentantes permanentes des dirigeants personnes morales (C. com. art. L 651-1 et L 651-2) .

Une responsabilité étendue aux représentants non permanents de personnes morales. Aucun texte n’impose aux personnes morales qui occupent les fonctions de président ou de dirigeant d’une SAS de désigner un représentant permanent. La Cour de cassation admet cependant que les statuts d’une SAS puissent imposer une telle obligation (Cass. com. 19‑1‑2022 n° 20-14.089) . Lorsqu’une personne morale présidente ou dirigeante d’une SAS a désigné un représentant permanent en application d’une clause statutaire, ce représentant est ainsi susceptible d’être condamné pour insuffisance d’actif, dès lors que l’article L 651-1 du Code de commerce ne distingue pas suivant l’origine légale ou statutaire de cette désignation.En jugeant qu’il n’est pas nécessaire de caractériser une faute personnelle du représentant légal pour engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, la Cour de cassation étend logiquement à ce dernier une solution qu’elle avait déjà retenue lorsque la personne morale dirigeante désigne un représentant permanent (Cass. com. 8‑1‑2020 n° 18-15.027) .

Le juge précise que, lorsqu’une SAS en liquidation judiciaire est dirigée par une personne morale, la responsabilité en cas d’insuffisance d’actif est encourue par le représentant légal de cette personne morale, en l’absence de représentant permanent au sein de la SAS.

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