RESSOURCES HUMAINES - CONGÉS - 01.02.2024

Maladie du salarié : un droit à des congés payés ?

Si l’un de vos salariés était en arrêt maladie (hors maladie professionnelle ou accident du travail), il n’avait jusqu’à présent pas droit à l’acquisition de congés payés durant cette période de suspension du contrat de travail. Ce n’est plus le cas depuis le 13‑9‑2023.

Maladie : un droit aux congés payés ?

Pas jusqu’à présent… L’article L 3141-3 du Code du travail prévoit que chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. Par conséquent, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne donnent en principe pas droit à l’acquisition de congés, car elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. L’article L 3141-5 du même Code prévoit toutefois que, en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les périodes de suspension sont assimilées à du temps de travail effectif et donnent droit au cumul de congés payés dans la limite d’un an.

Oui depuis le 13‑9‑2023. Ces dispositions de l’actuel Code du travail sont en contradiction avec la directive européenne sur le temps de travail et la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui prévoient un droit à congés payés sans distinguer les causes d’absence. Dans trois arrêts du 13‑9‑2023 (Cass. soc. 13‑9‑2023 n°s 22-17.340, 22-17.638 et 22-17.344) , la Cour de cassation a ainsi écarté les dispositions nationales non conformes au droit de l’UE, en jugeant que :

  • les salariés en arrêt pour maladie ou accident non professionnels acquièrent des droits à congés payés pendant leur période d’arrêt de travail ;
  • les salariés en arrêt à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle acquièrent des droits à congés payés pendant toute la durée de l’arrêt, au-delà de la première année d’arrêt.

Conséquences pratiques

Arrêts de travail passés. Les entreprises ont l’obligation d’accorder aux salariés qui en feraient la réclamation, le cas échéant devant le conseil de prud’hommes, une indemnité compensatrice au titre des périodes passées de suspension de leur contrat de travail les ayant privés de leur droit à acquisition de congés payés. Les salariés concernés devraient ainsi pouvoir réclamer ces indemnités :

  • qu’ils soient encore dans les effectifs ou non ;
  • concernant les anciens salariés ne faisant plus partie des effectifs : dans le délai de prescription de trois ans à partir de la date d’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, à condition que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (C. trav. art. L 3245-1)  ;
  • concernant les salariés faisant toujours partie des effectifs : dans un délai de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav. art. L 1471-1) .

Bon à savoir. Une provision pour risques peut donc être constatée à ce titre, s’il est estimé probable qu’une réclamation sera effectivement faite.

Arrêts de travail en cours et futurs. Les entreprises ont désormais l’obligation, pour toute suspension de contrat de travail, d’accorder aux salariés concernés des congés payés au titre de toute la période de suspension.

À noter. Les arrêts de travail en cours et futurs devront dans ce cas donner lieu à un ajustement des dettes provisionnées pour congés payés.

À la suite des décisions rendues par la Cour de cassation le 13‑9‑2023, les salariés en arrêt pour maladie ou accident non professionnels acquièrent désormais des droits à congés payés pendant leur période d’arrêt de travail. Les salariés en arrêt à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle acquièrent quant à eux des droits à congés payés pendant toute la durée de l’arrêt, au-delà de la première année d’arrêt.

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