Verser un supplément de participation ou d’intéressement : une exigence du juge
Conditions du versement. Le conseil d’administration ou le directoire ou le chef d’entreprise peut décider de verser un supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de participation (RSP) au titre de l’exercice clos selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou de participation applicable. Si l’employeur souhaite appliquer des modalités de répartition des suppléments différentes, il doit conclure un accord spécifique (C. trav. art. L 3314-10, L 3324-9, L 3312-5 et L 3322-6) . Les suppléments d’intéressement et de participation bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que la prime de base.
Dépôt d’un accord spécifique. La Cour de cassation a jugé que :
- lorsque l’augmentation de la RSP est négociée par la voie collective (en l’espèce, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires), le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés. Pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations sociales, cet accord spécifique doit avoir été déposé auprès de l’administration (à la Dreets, via la plateforme TéléAccords) ;
- lorsqu’un accord d’intéressement a été négocié dans l’entreprise, l’employeur ne peut mettre en œuvre un supplément d’intéressement qu’en application d’un accord spécifique dont l’objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d’intéressement. Pour ouvrir droit à l’exonération sociale, cet accord spécifique doit aussi avoir été déposé auprès de l’administration (Cass. soc. 19‑10‑2023 n° 21-10221) .