Embaucher un salarié intérimaire en CDD : respecter un délai de carence entre les contrats ?
Les faits
Un salarié est mis à la disposition d’une société suivant plusieurs contrats de mission conclus au titre d’un surcroît temporaire d’activité. À l’issue du dernier contrat, il conclut avec la même société, pour le même motif, un contrat de travail à durée déterminée (CDD).
Quelques mois plus tard, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en se fondant sur le non-respect du délai de carence qui, selon lui, aurait dû séparer ses contrats de mission de ce CDD.
La décision du juge
Sa demande est rejetée en appel, les juges estimant qu’aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un CDD au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en CDI en cas de non-respect du délai de carence.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par le salarié, confirme la décision de la cour d’appel au terme d’un raisonnement s’appuyant successivement sur les dispositions légales propres au contrat de travail temporaire, puis sur celles propres au CDD (Cass. soc. 27‑9‑2023 n° 21-21.154) .
Non-respect du délai de carence : une requalification en CDI ?
Pas de requalification du contrat de mission. Si, aux termes de l’article L 1251-36 du Code du travail, l’application d’un délai de carence entre un premier contrat de mission et un second contrat de mission, ou entre un contrat de mission et un CDD, conclus sur le même poste est bien la règle, l’article L 1251-40 du même Code, qui prévoit la requalification du contrat de mission auprès de l’utilisateur au titre de certains manquements qu’il énumère limitativement, n’envisage pas, parmi ceux-ci, le non-respect du délai de carence. En revanche, selon la jurisprudence, le non-respect du délai de carence entre deux missions successives sur le même poste entraîne la requalification du contrat en CDI auprès de l’entreprise de travail temporaire (ETT) (Cass. soc. 12‑6‑2014 n° 13-16.362) .
CDD : requalification si un CDD ou un contrat de mission succède à un CDD, et non l’inverse. Aux termes de l’article L 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de certaines dispositions légales propres au CDD. Parmi ces dispositions figure l’article L 1243-11, qui stipule que le contrat devient un CDI en cas de poursuite des relations contractuelles à l’échéance du terme, mais ce texte ne concerne que la poursuite des relations contractuelles à l’échéance du terme d’un CDD. De la même manière, l’article L 1245-1 vise, parmi les textes dont la méconnaissance entraîne la requalification des relations contractuelles en un CDI, l’article L 1244-3 du Code du travail, qui impose un délai de carence en cas de succession de contrats sur le même poste, mais ce texte n’envisage que le cas où un CDD ou bien un contrat de mission succède à un CDD, et pas celui dans lequel un CDD ou un contrat de mission succède à un contrat de mission. La requalification n’est donc pas encourue en cas de succession sans délai d’un contrat de mission et d’un CDD.