JOURS DE RTT – PREUVE DE LA PRISE - 29.03.2024

Preuve de la prise des jours de RTT par le salarié

Lorsque le salarié conteste avoir pris ses jours de réduction du temps de travail (RTT), la mention de la prise des jours de RTT dans son bulletin de paie suffit-elle à prouver qu’ils ont effectivement été pris ?

Droit à des jours de RTT

Par application d’un accord collectif. Lorsque l’entreprise applique un accord collectif d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les salariés bénéficient de jours de réduction de temps de travail pour compenser les heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou conventionnelle si elle est inférieure (C. trav. art. L 3121-44) .

Preuve du paiement du salaire. Lorsqu’un salarié réclame le paiement de son salaire, l’employeur qui prétend avoir fait le nécessaire, doit prouver qu’il a payé les salaires pour le travail effectivement accompli par le salarié, même s’il a délivré un bulletin de paie correspondant (Cass. soc. 27‑11‑2014 n° 13-16772, 21‑4‑2022 n° 20-22826 et 19‑4‑2023 n° 22-11642) . En cas de litige sur le paiement du salaire, la Cour de cassation applique de manière constante la règle selon laquelle le fait que le salarié accepte un bulletin de paie sans protester ni émettre de réserves ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat (C. trav. art. L 3243-3) .

Preuve de la prise des jours de RTT

Demande de paiement de jours de RTT. Un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail a réclamé en justice le paiement d’un rappel de salaire correspondant à 76,89 jours de RTT qu’il n’avait pas pu prendre. L’employeur estimait que le salarié avait pris ses jours de RTT comme l’indiquait ses bulletins de paie. En appel, les juges ont relevé que le bulletin de paie de juillet 2016 mentionnait un nombre de RTT de 76,89 jours, le solde était ramené à zéro sur le bulletin de paie d’août 2016 et la mention « pris » apparaissait sur le bulletin de paie de juillet 2017. Ils ont jugé que faute d’éléments probants supplémentaires rapportés par le salarié, celui-ci devait être débouté de sa demande.

Insuffisance de la mention sur le bulletin de paie. La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges. Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Elle a déclaré sur le fondement des articles 1353 du Code civil et L 3243-3 du Code du travail que la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative. En cas de contestation, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe à l’employeur. En déboutant le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire lié à 76,89 jours de RTT, faute d’éléments probants supplémentaires, la Cour d’appel a violé les articles visés (Cass. soc. 10‑1‑2024 n° 17-917) . L’affaire doit donc être rejugée. La Cour de cassation applique à la preuve de la prise des journées ou demi-journées de RTT par le salarié la règle qu’elle applique à la preuve du paiement du salaire. Elle n’accepte pas la mention sur le bulletin de salaire comme moyen de preuve.

En cas de contestation de la prise des jours de RTT, c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a pris effectivement ses jours de RTT. Cette preuve ne peut être faite par une mention sur le bulletin de paie, car celui-ci n’a qu’une valeur informative. L’employeur peut rapporter la preuve en tenant un décompte du nombre de jours de RTT posés et déjà pris par le salarié et des jours restant à prendre. Il doit par ailleurs s’assurer que le salarié a bien pris tous ses jours de RTT sur la période de référence.

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