PRÉVOYANCE - EXONÉRATIONS - 26.03.2024

Redressement PSC réduit : sous conditions !

Un redressement relatif à la protection sociale complémentaire peut être réduit sous conditions, dont le caractère indispensable de l’une est affirmé par les juges.

Rappel des règles pour la PSC

Le redressement modulé. Le redressement sur la PSC porte en principe sur le montant global des cotisations. Par dérogation, il peut être calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que le régime revête un caractère obligatoire et collectif, à condition toutefois que l’employeur les reconstitue de manière probante (CSS art. L 133‑4‑8, II) . Notez que selon le BOSS, la modulation du redressement ne vise que les cas où le régime respecte partiellement les conditions du caractère obligatoire/collectif, ou encore, où les anomalies viennent d’erreurs formelles (BOSS-PSC-660) .

Les exclusions. Le redressement ne peut pas être réduit dans certains cas (CSS art. L 133‑4‑8, II et III)  :

  • méconnaissance d’une particulière gravité du caractère collectif/obligatoire des garanties (le contrôleur en informe l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle) ;
  • octroi d’un avantage personnel ou discrimination ;
  • irrégularité déjà objet d’une observation lors d’un contrôle au cours des 5 ans précédents ;
  • travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit au cours des 5 ans précédents.

À savoir. Si le BOSS admet la réduction du redressement en cas d’erreurs formelles, il ne cite pas la décision selon laquelle l’exonération n’est pas remise en cause en cas d’erreurs ou omissions ponctuelles (Cass. 2e civ. 19‑01‑2017 n° 16-11.239) .

Le montant modulé. L’employeur doit calculer le montant des contributions patronales qu’il aurait dû verser pour les salariés visés par le redressement, au titre du respect du caractère collectif/obligatoire. Si l’Urssaf est d’accord, le redressement est basé sur cette reconstitution selon les modalités suivantes (CSS art. L 133‑4‑8, II ; BOSS-PSC-680)  : absence de production d’une dispense ou de tout autre justificatif permettant de prouver le caractère collectif du régime : 1,5 fois les sommes manquantes ou excédentaires, et toute autre cause : 3 fois ces sommes.

À savoir. Ce redressement n’est toutefois appliqué que s’il ne dépasse pas la réintégration à l’assiette de la totalité des contributions versées.

L’application stricte par les juges

L’affaire en cause. Dans une entreprise de 80 salariés, 76 sont couverts par un régime de PSC, et les 4 autres bénéficient de garanties supplémentaires. L’Urssaf, estimant que le caractère obligatoire et collectif du régime n’est pas respecté, opère un redressement sur la base de la totalité des cotisations au régime.

Les juges d’appel avaient validé ce redressement, alors qu’afin d’obtenir l’application d’un redressement réduit, l’entreprise faisait valoir :

  • que c’est seulement en cas de méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère collectif/obligatoire des systèmes de garanties de PSC que le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions patronales ;
  • et que l’Urssaf ne justifie pas le caractère particulièrement grave de l’atteinte portée au caractère obligatoire et collectif du régime.

La solution. Ce n’est pas la notion de particulière gravité du manquement que la Cour de cassation prend en compte pour valider le redressement non réduit, mais l’absence d’une condition indispensable à son application (Cass. 2e civ. 1‑2‑2024 n° 22-12.207)  :

  • le redressement peut être réduit sous réserve que l’employeur reconstitue les sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif de manière probante (CSS art. L 133‑4‑8, II)  ;
  • or, le tableau fourni par l’employeur, sans précision de son auteur, indique l’identité des salariés, le financement patronal de garantie frais de santé et la régularisation base 100 plafonnée, sans autres renseignements ni justificatifs, et ne mentionne que la part patronale de la garantie, à l’exclusion des sommes faisant défaut ;
  • la cour d’appel a donc pu en déduire que, faute pour la société d’établir les sommes faisant défaut au caractère obligatoire et collectif du régime de protection sociale complémentaire, le redressement devait être validé pour son entier montant.
Attention, même sans manquement grave, ce n’est que si vous justifiez de façon précise les sommes excédentaires ou faisant défaut pour permettre le respect du caractère obligatoire et collectif du régime que vous pouvez bénéficier d’un redressement sur la PSC réduit.

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