Intégration fiscale : un délai d’option à respecter
Les faits
Une SARL, qui a cédé son fonds de commerce le 30‑6‑2016, a déclaré à l’administration fiscale une plus-value de cession, au titre de l’exercice clos en 2016, placée sous le régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI.
L’administration fiscale, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, a remis en cause cette exonération et a mis à la charge de la SARL une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés (IS) assortie des intérêts de retard.
La société conteste, soutenant que sa société mère s’est constituée seule redevable de l’IS dû par le groupe auquel elle appartient, et que, le résultat de ce groupe étant déficitaire, aucune imposition n’est due au titre de l’exercice clos en 2016.
La décision du juge
Le juge rappelle qu’une société peut se constituer seule redevable de l’IS dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés. L’option pour ce régime doit être notifiée à l’administration fiscale au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique (CGI art. 223, 223 A et CGI ann. III art. 46 quater-0 ZD et ZE) .
Il relève que la déclaration souscrite le 12‑5‑2017 par la SARL au titre de l’exercice clos en 2016 ne comportait aucune mention de son appartenance à un groupe fiscalement intégré. Par ailleurs, si la société mère s’est effectivement constituée seule redevable des impositions du groupe constitué avec la SARL à compter du 1‑1‑2016, par une déclaration rectificative du 10‑7‑2019, et a déposé une liasse fiscale rectificative conduisant au constat d’un déficit au niveau de ce groupe, la demande d’option pour le régime d’intégration fiscale n’a toutefois pas été effectuée dans le délai légal, qui expirait le 3‑5‑2017.
Il décide donc que la SARL n’est pas fondée à soutenir qu’aucune imposition ne serait due en raison de son appartenance au groupe fiscal. L’option pour ce régime n’étant pas valable, elle demeure redevable des droits supplémentaires notifiés par l’administration fiscale (CAA Versailles 6‑2‑2024 n° 22VE00466) .
Opter pour le régime de l’intégration fiscale
Une option. Un groupe qui souhaite se placer sous le régime de l’intégration fiscale doit formuler une option en ce sens (option de la tête de groupe et accord des filiales membres du groupe). L’option, valable pour cinq exercices, est ensuite prorogée automatiquement par périodes de cinq exercices.
Un délai. Le délai d’exercice de l’option expire à la date de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel elle est exercée. Comme précisé par le juge de l’impôt dans la présente affaire, une déclaration rectificative effectuée après la date de dépôt de la déclaration initiale au titre d’un exercice ne peut avoir pour effet de régulariser une option pour le régime de l’intégration fiscale pour cet exercice.