IMPOSITION DES ENTREPRISES - PROVISIONS - 06.02.2014

Déduire une provision constituée ?

À l’occasion de la clôture de l’exercice comptable, se pose souvent la question de la déduction fiscale des provisions, en vue de procéder à la détermination du résultat imposable. Une provision est-elle toujours déductible ?

Les faits

Une société a constitué dans ses écritures comptables, au titre de l’année 1996, une provision destinée à couvrir la perte de valeur d’un immeuble dont elle était propriétaire. Elle n’a pas déduit cette provision pour la détermination de son résultat fiscal. Ayant procédé à la vente par lots de cet immeuble au cours des années 1998 et 1999, la société a repris, pour déterminer le résultat comptable, la provision constituée en 1996, sur les deux exercices clos en 1998 et 1999, en n’intégrant pas ces reprises dans le calcul du résultat fiscal.

L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a estimé que la société aurait dû intégrer à son résultat fiscal les reprises de la provision ainsi pratiquées en 1998 et 1999, et rehaussé les résultats de la société.

Position du juge

La cour administrative d’appel a estimé que la société pouvait, en l’absence de toute justification, décider de ne pas déduire, pour la détermination de son résultat fiscal, la provision constituée dans ses comptes en 1996. Ce qui conduisait donc à ne pas réintégrer la reprise correspondante.

Mais le Conseil d’État n’a pas entériné cette décision. Il rappelle que lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d’un ou de plusieurs exercice(s) ultérieur(s), entraîne en revanche une augmentation de l’actif net du ou des bilan(s) de clôture du ou des exercice(s) correspondant(s) (CE 23.12.2013 n° 346018) .

Conséquences

Le principe. Lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision. Cela suppose toutefois que toutes les conditions soient effectivement réunies.

Les conditions de fond. La provision doit répondre à des conditions de fond, qu’il est impératif de respecter pour être assuré de ne pas remettre en cause sa déductibilité fiscale.

Une charge probable. La provision doit être constituée en vue de faire face à une charge ou une perte que des événements en cours à la clôture de l’exercice rendent probable. Il n’est pas possible de constituer une provision se rapportant à une charge ou une perte simplement éventuelle. De même, il n’est pas possible de provisionner une charge ou une perte à la clôture, si elle s’appuie sur des événements intervenus après cette clôture.

Une charge déductible. Pour que la provision soit déductible, il faut que la charge ou la perte à laquelle elle se rapporte soit elle-même déductible. La loi interdit la déduction des provisions se rapportant à des charges non déductibles.

Une charge précisée. Il faut également que la nature de la charge ou de la perte soit clairement identifiée, de même que son montant doit être évalué avec une approximation suffisante.

Les conditions de forme. Non seulement la provision doit être régulièrement comptabilisée, ce qui suppose de respecter les conditions prescrites par le droit comptable, mais elle doit, en outre, figurer sur le tableau des provisions, à joindre à la déclaration de résultats.

Le juge de l’impôt rappelle que lorsqu’une provision a été constituée, elle doit être déduite au plan fiscal, sauf si des règles propres au droit fiscal s’y opposent. La reprise de cette provision par la suite entraînera donc en revanche une augmentation du bénéfice imposable du ou des exercice(s) correspondant(s).

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