FAMILLE & TRANSMISSION - 10.01.2020

Vous héritez ou bénéficiez d’une donation ? Le taux d’intérêt pour 2020, en cas de paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit, devrait être de 1,20 %, sauf application du taux réduit

En principe, les droits de succession doivent être payés au comptant au moment du dépôt de la déclaration. Toutefois, ils peuvent faire, sous certaines conditions, l’objet d’un paiement différé ou fractionné. Qu’il soit fractionné ou différé, le crédit de paiement est subordonné à une demande, laquelle doit comporter une offre de garanties. Lorsque la demande de crédit est acceptée, les droits donnent lieu en principe au paiement d’intérêts. Pour les demandes présentées en 2020, le taux d’intérêt serait de 1,20 % (0,40 % pour certaines transmissions d’entreprises) (Avis ECOT1936373V du 26-12-2019 : JO 26 texte n° 177)  : il demeure inchangé pendant toute la durée du crédit.

Pour les demandes formulées en 2020 , le taux d’intérêt applicable au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement serait de 1,20 % , au lieu de 1,30 % pour les demandes formulées en 2019.

À noter

Le bénéficiaire d’un paiement différé pour des biens transmis en nue-propriété peut être dispensé du paiement des intérêts à condition que les droits de succession soient calculés sur la valeur imposable (à la date du décès) de la pleine propriété des biens recueillis en nue-propriété.

S’agissant de la transmission d’une entreprise , le taux de base serait réduit à 0,40 % , inchangé par rapport aux demandes formulées en 2019  :

  • lorsque la valeur de l’entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier ou légataire (ou donataire) est supérieure à 10 % de la valeur de l’entreprise ou du capital social ;
  • ou lorsque, globalement, plus de 1/3 du capital social est transmis.

À noter

Les régimes de paiement fractionné ou différé des droits prévus en matière de successions ne sont pas applicables aux donations, à l’exception toutefois de celui prévu en faveur des transmissions d’entreprises.

  • Le paiement des droits peut être acquitté en plusieurs versements égaux et à intervalles de 6 mois au plus, sur une période maximale de 1 an (leur nombre est limité à 3). Ce délai maximal de 1 an est porté à 3 ans (avec un nombre de versements limité à 7) lorsque l’actif héréditaire comprend 50 % au moins de biens non liquides (exemple : immeubles, fonds de commerce, valeurs mobilières non cotées).
  • Le paiement des droits peut être différé lorsque la succession comporte dévolution de biens en nue-propriété ou donne lieu à l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole ou en cas de réduction de libéralités ayant pour objet l’un des biens susceptibles de donner lieu à une attribution préférentielle. De façon générale, il est alors différé jusqu’à expiration d’un délai de 6 mois à compter soit de la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière, soit du terme du délai imparti à l’attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers. Il convient de retenir que le paiement différé est limité aux droits afférents soit à la nue-propriété, soit aux soultes ou récompenses payables à terme.
  • Dans le cas particulier des transmissions à titre gratuit d’entreprises (individuelles ou titres de sociétés non cotées) ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le paiement des droits dus peut être différé pendant 5 ans (versement annuel des seuls intérêts du crédit) et, à l’expiration de ce délai, être fractionné sur 10 ans à raison de 1/20 tous les 6 mois assorti d’un intérêt exigible semestriellement. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, la mutation doit porter sur l’ensemble des biens qui en dépendent (sauf en cas de copropriété de deux époux ou de biens dépendant de la communauté, auquel cas la mutation peut porter sur la moitié des biens) et l’entreprise devait être exploitée par le défunt (ou le donateur). En cas de transmission de droits sociaux, les titres ne doivent pas être cotés et le bénéficiaire doit recevoir 5 % au moins du capital social. De façon générale, la cession, autrement que par décès, de plus de 1/3 des biens reçus par chaque bénéficiaire entraîne l’exigibilité immédiate des droits en suspens.

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