CONTRAT DE TRAVAIL / CLAUSE D’EXCLUSIVITé - 09.06.2006

« Vous ne travaillerez pour nul autre que moi ! »

Crainte de fatigue excessive (menaces pour la sécurité ou la qualité), risque d’indiscrétions, insuffisance de l’investissement personnel… sont autant de raisons pour souhaiter qu’un salarié ne travaille que pour votre compte. Légal ?

Intérêt de la clause d’exclusivité ?

Liberté du travail et restriction par contrat. Tout salarié peut cumuler les emplois privés sous réserve d’une part de ne pas manquer à l’obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur initial, d’autre part de ne pas enfreindre les règles sur la durée maximale du travail (art. L 324-2 du Code du travail). Par exemple, les hommes et femmes de plus de 18 ans (hors modulation, hors forfait annuel) ne peuvent pas travailler (même en cumul d’emplois) plus de 48 heures par semaine (44 heures en moyenne au cours d’une période quelconque de 12 semaines) et 10 heures par jour.

Mais il possible d’insérer dans un CDI ou un CDD une clause d’exclusivité par laquelle le salarié s’interdit toute activité professionnelle pour le compte d’un autre employeur ou, de façon plus limitée, toute activité de même nature ou dans le même secteur que son employeur. Le non-respect de cette clause est susceptible d’entraîner des sanctions (avertissement… ou licenciement).

Mais toujours liberté des activités bénévoles. Seu­­les les activités professionnelles sont visées par ce type de clause car le droit à la vie privée ne per­­met pas d’interdire des activités bénévoles, fus­sent-elles prenantes. Notez toutefois qu’un salarié qui serait dans un état permanent de fatigue en rai­son d’activités associatives, sportives… dans les­quelles il serait très impliqué pourrait justi­fier un licen­ciement (incapacité à assumer ses fonc­tions).

Exclusivité et non-concurrence. Différences :

• la clause d’exclusivité ne se borne pas à interdire une activité concurrente mais vise toute activité, quelle qu’elle soit,

• la clause d’exclusivité produit ses effets pendant le contrat de travail et la clause de non-concurrence seulement après sa rupture.

Validité de la clause d’exclusivité ?

Les clauses d’exclusivité pour les VRP sont valables (L 751-3). Et pour les autres professions ?

Oui, si… Une clause d’exclusivité est valide si elle est (art. L 120-2 du Code du travail) :

• indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (se­crets…),

• justifiée par la nature de la tâche à accomplir (ceci exclut les salariés à des postes « classiques »),

• proportionnée au but recherché.

Non, si… D’abord, il est exclu de recourir à cette clause pour des salariés à temps partiel (la nullité de cette clause permet au salarié à temps partiel d’obtenir des dommages et intérêts mais pas de faire requalifier son contrat en contrat à temps complet). Ensuite, cette clause n’est opposable aux salariés qui créent leur entreprise (L 121-9).

Impérativement écrite. A défaut de stipulation écrite, vous ne pourrez pas justifier l’acceptation par le salarié de cette ou ces restrictions à sa liberté de travailler par cumul d’emplois.

Rédaction de la clause d’exclusivité ?

Expliquer la cause. Rappelez les fonctions et l’intérêt de la clause : protection des intérêts commerciaux et financiers, pénibilité du travail…

Détailler l’objet. C’est-à-dire la ou les restrictions d’activité. S’il est tentant de retenir une prohibition générale, il faut bien avoir à l’esprit que les conditions de validité peuvent conduire à limiter ces restrictions dans le temps et/ou l’espace et/ou à certaines activités.

Préciser les sanctions. Par une formule générale telle que : « Le non-respect du présent article serait susceptible de sanctions et compromettre la poursuite du présent contrat ».

Pour être valable, une clause d’exclusivité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (éviter des indiscrétions…), être justifiée par les fonctions, proportionnée au but recherché et écrite.

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