PREUVE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX - 15.01.2009

Gestion de la preuve : les bonnes pratiques à connaître

La question de la preuve est trop souvent négligée et la majorité des contentieux de licenciement sont perdus, faute de preuve. Savez-vous quels sont les modes de preuve illicites, licites et recevables devant les prud’hommes ?

Rappel des principes applicables

Il incombe à chaque partie de prouver […] les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 NCPC). En cas de litige relatif à un licenciement, il vous appartiendra donc de prouver des faits réels et sérieux à l’origine de cette rupture.

Le contrat de travail doit être exécuté debonnefoi (art. L.1222-1 C. trav.). Tenu à une obligation de loyauté, vous ne devez pas porter atteinte à la vie privée du salarié ni à ses libertés individuelles.

Le doute profite au salarié (art. L.1235-1 C. trav.). En cas de doute sur l’existence d’un motif de licenciement, le doute profite, en tout état de cause, au salarié. C’est le principe appliqué par les juges.

Les preuves illicites

Filature. Une filature que vous organisez pour contrôler et surveiller l’activité de l’un de vos salariés constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle porte atteinte à la vie privée de celui-ci.

Enregistrement téléphonique. L’enregistre-ment d’une conversation téléphonique à l’insu du correspondant est un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable (cass.soc., 29.01.08, n° 06-45814).

Document écrit en langue étrangère. Le juge est fondé à écarter, comme élément de preuve, un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (cass. soc., 01.04.08, n° 06-46027).

Autres modes de preuves illicites. Caméra cachée, « traçage » informatique clandestin, perquisition de l’armoire à l’insu du salarié…

Les preuves licites « à l’écrit »

Attestations du personnel. Selon les juges, les attestations du personnel ne peuvent être frappées de suspicion au motif que leurs auteurs sont des collaborateurs de l’employeur.

Conseil. N’hésitez surtout pas à faire attester vos salariés. Mais, pour être valable, l’attestation doit contenir certaines mentions.

Éléments disponibles en annexe sur http://personnel.indicator.fr , réf. : PE 08.06.04.

Correspondances. Vous ne portez pas atteinte au secret de correspondance en ouvrant un pli dépourvu de toute mention relative à son caractère personnel (cass. ch. mixte, 18.05.07, n° 05-40803).

Dossiers d’évaluation. Vous tenez de votre pouvoir de direction le droit d’évaluer le travail de vos salariés. L’appréciation que vous portez sur le salarié dans une note d’évaluation peut, si elle est fondée sur des éléments objectifs confortant vos appréciations, justifier un licenciement.

Constat d’huissier. L’huissier peut valablement entendre des témoins et dresser constat des propos échangés : c’est le constat d’audition. Vous pouvez, en outre, prendre connaissance des messages personnels d’un salarié mais il faut alors demander au juge qu’il désigne un huissier aux fins d’accéder au contenu de l’ordinateur mis à sa disposition. Toutefois, vous devrez justifier de motifs légitimes (actes de concurrence déloyale) et la mesure doit être nécessaire à la protection des droits de la société (cass. soc., 23.05.07, n° 05-17818).

Autres moyens de preuve licites (non exhaustif) : compte rendu d’entretien préalable, attestations de clients/fournisseurs et autres tiers ; aveux écrit du salarié ; photos ; certificat médical…

Vous pouvez tout à fait vous servir des attestations de vos salariés, des correspondances ou encore des dossiers d’évaluation pour étayer vos propos et prouver votre bon droit. La seule limite : la vie privée du salarié.

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