URBANISME - TRAVAUX - 30.09.2013

Où le maire décide d’interrompre un chantier...

Pour des infractions aux règles d’urbanisme, un maire a le pouvoir d’ordonner l’interruption d’un chantier en cours... y compris là où un permis de construire a été délivré. Mais peut-il tout se permettre ? Le point, au vu d’un récent arrêt...

Le pouvoir du maire est encadré...

Vous avez dit « pouvoir » ? L’art. L 480-2 du C. de l’urbanisme permet au maire, agissant alors au nom de l’État en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, d’ordonner l’interruption d’un chantier (c’est parfois une obligation). Au vu des articles L 160-1 et L 480-4, il en va notamment ainsi là où des travaux sont entrepris sans le permis exigé ou au mépris d’une règle d’un document d’urbanisme (PLU...), mais aussi en cas de « méconnaissance des prescriptions imposées par un permis ».

Vous avez dit « encadré » ? Un maire doit en passer par un arrêté interruptif de travaux (un AIT, dans le jargon). Cet AIT doit être motivé et avoir été précédé d’un p.-v. constatant l’infraction reprochée, dressé par un agent habilité (et parfois d’une procédure contradictoire : cf. notice).

Et n’est pas sans limite...

Dans tous les cas. La légalité d’un AIT est toujours « subordonnée » à la condition que les faits, lui servant de fondement, constituent une infraction pénale (cf. Conseil d’État 12.12.2012). À ce titre, un AIT cesse « d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe » (cf. art. L 480-2) après le p.-v. d’infraction(règle transposable en cas d’ordonnance de refus d’informer). Un maire est en outre tenu de retirer son AIT en cas de classe­ment sans suite par le procureur de la République (Conseil d’État 07.08.2008).

Où un permis a été délivré. Le Conseil d’État avait déjà jugé en 1981 qu’un maire ne peut prendre un AIT qu’à la suite d’infractions commises lors de la réalisation des travaux et non « pour des motifs tirés de l’illégalité du permis autorisant ces travaux ». Un arrêt vient de préciser à cet égard qu’un maire ne peut « légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme » (Conseil d’État 26.06.2013). En pratique, un maire ne peut ainsi en passer par un AIT (tel sous la pression de riverains), là où il a délivré un permis (sans le retirer à temps) à tort par exemple au regard d’une règle d’un PLU...

Conseil. On peut se prévaloir de l’arrêt si les tra­vaux sont bien réalisés conformément aux pres­criptions d’un permis (devenu) définitif (cf. CAA Bordeaux 20.12.2011).

Et si le maire a (eu) tort ?

Des recours possibles... Outre la saisine du préfet (il peut retirer l’AIT), un recours en annulation d’un AIT « illégal » peut au besoin être engagé devant le juge administratif. Tel là où l’arrêt d’un chantier cause un grave préjudice, il peut utilement s’accompagner d’une procédure en référé-suspension. Notez que l’issue d’un « référé liberté » est aléatoire (cf. Conseil d’État 25.08.2011).

... y compris pour réclamer réparation ! La responsabilité de l’État peut être recherchée, du chef d’un AIT illégal. Une demande en indemnisation est ainsi possible au titre des préjudices causés par l’AIT, s’ils sont en « lien direct » : frais liés à l’interruption du chantier et/ou pour sa reprise, impossibilité de livrer dans le délai convenu, etc.

Conseil. Pour tout recours, il est prudent de faire appel à un avocat spécialisé.

Notice sur http://astucesetconseils-immobilier.fr/annexe – réf. : IO 09.13.07.

Là où le chantier est mis en œuvre en suivant à la lettre les prescriptions du permis accordé et définitif, un maire ne saurait prendre un arrêté interruptif des travaux au prétexte que des règles d’urbanisme (PLU...) ne sont pas respectées.

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