BAIL COMMERCIAL - TRAVAUX - 03.09.2013

Travaux ou réparations : qui doit assumer ?

Les clauses des baux, pour la prise en charge des travaux ou réparations dans les locaux, restent source de litiges entre locataires et bailleurs. Quelles sont les règles, en la matière ? Le point, au vu de la jurisprudence récente !

Si le bail « fait loi »...

La liberté est de mise... La loi laisse toute liberté (en l’état) pour négocier les travaux et réparations à la charge d’un bailleur, et de son locataire. Et un bailleur peut ainsi « mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l’obligation de prendre en charge les travaux d’entretien ou de réparation » (Cass. 3e civ. 02.07.2013, arrêt 1).

La clause s’impose au locataire... L’absence d’état des lieux à l’entrée n’empêche pas (en l’état) un bailleur de se prévaloir de la clause du bail, à la sortie. Tel pour « facturer » des revêtements de sol rendus en mauvais état, là où la clause stipulait que le preneur devait les entretenir et les remplacer, si besoin (Cass. 3e civ. 18.06.2013).

Et au bailleur... Si la clause met à sa charge, sans autre précision, les grosses réparations au titre de l’art. 606 du C. civil, il doit assumer celles qui « intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale » (Cass. 3e civ. 13.05.2005). Il a été jugé à ce titre qu’il engageait sa responsabilité là où des désordres « portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce dont il résultait que le bien n’était pas en état d’être loué » (Cass. com. 09.07.2013). Mais notez que le « non-paiement total des loyers » par un locataire n’est pas justifié, si son activité peut se poursuivre (Cass. 3e civ. 23.05.2013).

Gare à sa rédaction...

Une clause de style ne suffit pas... On trouve des baux avec des clauses rédigées de manière générale, telle celle où le locataire prend « les lieux en l’état où ils se trouvent ». Mais pareilles clauses ne l’obligent pas, en tant que telle, à assumer en cours de bail, par exemple, des travaux qui s’imposent en raison de la vétusté des locaux. Une clause expresse doit le prévoir (Cass. 3e civ. 02.07.2013, arrêt 2).

La clarté est de mise... Une clause transférant sur le locataire la charge de gros travaux devant être « interprétée strictement », celle ambiguë ou imprécise peut difficilement lui être opposée, en cas de litige (Cass. 3e civ. 06.03.2013). Si un arrêt a fait preuve de « souplesse » pour une clause portant sur les travaux prescrits par l’administration (Cass. 3e civ 09.07.2013), il reste prudent d’en soigner la rédaction (cf. nos modèles).

Tout n’est pas permis...

Pour la clause « exonératoire »... Pourne pas avoir à assumer des travaux ou réparations, un bailleur peut prévoir une clause selon laquelle par exemple le preneur « s’interdit » d’exercer « un recours quelconque » pour des vices, défauts, malfaçons, etc. Gare aux illusions, côté bailleur : pareille clause a une portée circonscrite, compte tenu de son obligation de délivrance et de jouissance paisible...

À l’entrée du locataire. Il a été jugéqu’unbailleur doit délivrer des locaux « exempts de vices affectant leur gros œuvre et leur sécurité » (Cass. 3e civ. 19.06.2013). Il ne peut à ce titre opposer la connaissance, par le locataire, des travaux à réaliser avant de pouvoir exploiter son fonds...

En cours de bail. Il a été rejugé avec fermeté qu’un bailleur ne peut « s’exonérer de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 02.07.2013, arrêt 1). Un locataire peut, à ce titre, être autorisé (en référé) à consigner une partie des loyers, jusqu’à exécution des travaux.

Notice avec modèles sur http://astucesetconseils-immobilier.fr/annexe – réf. : IO 09.12.06.

Si une clause expresse du bail, rédigée avec soin, permet à bon droit de faire supporter des gros travaux par le locataire, un bailleur ne peut s’en exonérer pour les vices structurels de l’immeuble abritant les locaux (gros œuvre, etc.).


Pour aller plus loin


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