Rompre une période d’essai
Exclusion des règles habituelles. Les dispositions relatives au licenciement (CDI) et à la rupture anticipée du CDD ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai (C. trav. art. L 1231-1 et L 1242-11) .
Ni motif
Liberté... La rupture de la période d’essai est une faculté dont disposent librement tant l’employeur que le salarié, qui ne sont pas tenus de faire connaître les raisons de leur décision. En pratique, la rupture est un simple courrier de rupture de la période d’essai, adressé en RAR ou remis contre émargement. Il est fréquent que l’employeur explique brièvement et oralement sa décision.
... sauf abus. La responsabilité de l’employeur peut être engagée s’il a eu l’intention de nuire, ou s’il a agi avec une légèreté blâmable ou encore s’il a détourné l’essai de sa finalité. Par exemple, connaissant un surcroît exceptionnel d’activité, un employeur embauche en CDI avec une période d’essai renouvelable afin de pouvoir rompre dès la baisse d’activité. Le fait de rompre le contrat avec précipitation alors que la période d’essai est longue peut constituer un abus de droit.
Bon à savoir. La rupture de la période d’essai pour un motif discriminatoire (par exemple l’état de santé) est nulle, ce qui entraîne la réintégration ou des dommages et intérêts.
Ni procédure, ni indemnité
Aucun formalisme... Sauf disposition contraire dans un accord collectif, la rupture de la période d’essai n’est pas soumise à une procédure particulière. Il convient simplement que la rupture de la période d’essai soit explicite et, pour des questions de preuve, écrite.
... sauf exceptions. Une procédure particulière doit être suivie dans les cas suivants :
- la convention collective prévoit certaines formalités (par exemple, un courrier RAR) ;
- le salarié est protégé (hypothèse peu fréquente) : la rupture de l’essai doit alors être préalablement autorisée par l’inspection du travail ;
- la rupture est disciplinaire : le salarié doit être convoqué à un entretien préalable, au cours duquel il peut faire valoir ses observations.
Pas d’indemnité. La rupture de la période d’essai n’ouvre pas droit à indemnité au profit du salarié, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire (situation très peu fréquente).
Mais délai de prévenance
Durée légale. Lorsque l’employeur met fin à la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à (C. trav. art. L 1221-25) :
- 24 h en deçà de huit jours de présence ;
- 48 h entre huit jours et un mois de présence ;
- deux semaines après un mois de présence ;
- un mois après trois mois de présence.
Si c’est le salarié qui met fin à la période d’essai, il doit respecter un délai de prévenance de 24 h pour une durée de présence inférieure à huit jours et de 48 h au-delà.
Important. Le délai de prévenance ne doit pas conduire le salarié à travailler au-delà de la période d’essai. Si ce délai est plus long que le solde de la période d’essai, il est impératif de verser une indemnité compensatrice du solde du délai de prévenance pour éviter que la rupture soit analysée comme un licenciement injustifié. La plupart des employeurs dispensent le salarié d’exécuter le délai et versent une indemnité compensatrice.