Du nouveau pour les « offres » de contrat !
Pour la gestion des offres...
Ce qui vaudra « offre ». Pour valoir comme telle, une offre devra comprendre « les éléments essentiels du contrat envisagé », tel notamment un prix pour une offre de vente ou d’achat (C. civ. art. 1583) . L’offre devra exprimer la volonté de l’offrant « d’être lié en cas d’acceptation ». Si les conditions ne sont pas réunies, l ’ offre sera considérée comme une simple « invitation à entrer en négociation »(art. 1114) .
Où l’offre sera « caduque ». Une offre sera « caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable » . Il en ira de même, dans tous les cas, en cas d’incapacité ou de décès de l’auteur de l’offre (art. 1117) .
Où l’offre pourra être retirée. Une offre pourra être librement « rétractée » tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (art. 1115) .
Où l’offre ne pourra être retirée. L’offrant ne pourra rétracter son offre dans le délai prévu (ou, à défaut, dans un délai raisonnable). Il est toutefois précisé qu’une rétractation « empêche la conclusion du contrat » (sic). En clair, le destinataire d’une offre, s’il ne l’a pas acceptée à temps, ne pourra réclamer l’exécution forcée du contrat envisagé. Reste qu’il pourra rechercher la responsabilité « extracontractuelle » (terme à utiliser en lieu et place de « délictuelle ») de l’offrant, mais ce « sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat »(art. 1116) .
Pour l’acceptation des offres...
Ce qui vaudra « acceptation ». Cela suppose « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre » . Une acceptation « non conforme à l’offre » sera « dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle »(art. 1118) . Notez aussi que le « silence ne vaut pas acceptation », en principe (art. 1120) .
Rétractation. Tant que l’acceptation ne sera pas parvenue à l’offrant, elle pourra être librement rétractée, pourvu que cette rétractation « parvienne à l’offrant avant l’acceptation » . À prouver...
Effet de l’acceptation. Un contrat sera en principe « formé par la rencontre » d’une offre (non retirée) et de son acceptation (art. 1114) . Il est précisé que le contrat sera « conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant ». Le contrat sera aussi réputé conclu « au lieu où l’acceptation est parvenue »(art. 1121) .
Nos conseils
Pour vos activités... Ce nouveau cadre légal fixe des règles dites de droit commun. Ces règles concernent par principe l’ensemble des contrats, sous réserve d’une réglementation spécifique (p.ex. offre de crédit immobilier). Un texte précise en outre, notamment, que la « loi » peut « prévoir » un délai de réflexion ou de rétractation dans le cadre de la formation d’un contrat (art. 1122) . Pour seul exemple, on pense au droit de rétractation SRU...
Rigueur de mise... Certains nouveaux textes ne manqueront pas de générer des litiges et d’alimenter du contentieux, à l’initiative d’habiles plaideurs. Et ce y compris en matière de vente immobilière...
Pour rédiger une offre... Comme par le passé, toute offre ou contre offre devra être rédigée avec soin. Par sécurité, y prévoir un délai de validité. Tenez compte des règles fixées pour se prévaloir de « conditions générales ».
À partir du 01.10.2016... Au vu du dispositif transitoire prévu par l’ordonnance du 10.02.2016, ce nouveau cadre légal s’appliquera à notre avis pour des offres émises à compter du 01.10.2016.
Notre notice sur http://alertesetconseils-immobilier.fr/annexe – code IO 12.12.05.