HEURES SUPPLÉMENTAIRES - RÉMUNÉRATION - 24.08.2021

Pas de paiement des heures supplémentaires par une prime

En cette période de reprise d’activité liée à la sortie de crise sanitaire, si vous demandez à vos salariés d’effectuer des heures supplémentaires pour les besoins de l’entreprise, pouvez-vous les rémunérer par des primes contractuelles, conventionnelles ou volontaires ?

Rémunération des heures « sup »

Des heures « sup » dans la limite d’un contingent. Le nombre d’heures supplémentaires (« sup ») pouvant être accomplies par un salarié est encadré par un contingent annuel, fixé par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav., art. L 3121-33) . Faute d’un tel accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié (C. trav., art. D 3121-24) .

Des contreparties obligatoires. Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (ou la durée considérée comme équivalente) donnent droit pour le salarié à une majoration de salaire ou à un repos équivalent, c’est-à-dire un repos compensateur de remplacement. Ce repos de remplacement, qui peut être total ou partiel, est défini par l’accord collectif. À défaut d’accord collectif, l’employeur peut le mettre en place à condition que le comité social et économique (CSE), s’il existe, ne s’y oppose pas (C. trav., art. L 3121-28, L 3121-33 et L 3121-37) . Pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel, le salarié a également droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui s’ajoute donc à la rémunération des heures sup au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement (C. trav., art. L 3121-30) .

Majoration de salaire. Les majorations de salaire des heures « sup » peuvent être définies par l’accord collectif, mais leur taux de majoration doit être d’au moins 10 %. En l’absence d’un accord collectif, les heures « sup » effectuées au-delà de 35 h/semaine (ou de la durée équivalente) sont majorées de 25 % pour chacune des huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes (C. trav., art. L. 3121-33, 1° et L 3121-36) .

Paiement effectif des heures « sup »

Illustration. Un conducteur de camions licencié pour motif économique a contesté son licenciement et réclamé en justice un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires. Le salarié a justifié du nombre d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir accompli par la production aux débats d’agendas, de feuilles de présence et d’un décompte. Son employeur a refusé de payer les heures « sup », expliquant avoir déjà payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement. En appel, les juges déboutent le salarié de sa demande considérant qu’il ne peut être rémunéré deux fois pour une même prestation.

Pas de prime pour rémunérer les heures « sup ». Mais la Cour de cassation censure l’analyse des juges. Elle a déclaré que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur (Cass. soc. 03.02.2021 n° 19-12193) .

Déjà jugé. Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. P.ex. un employeur avait à tort déduit des sommes dues au titre d’heures supplémentaires effectuées par un ambulancier, les primes de garde perçues par le salarié (Cass. soc. 19.12.2007 no 06-44359) , un chauffeur routier international rémunéré de ses heures supplémentaires par des indemnités de découcher (Cass. soc. 27.06.2000, n° 98-41184) ou un autre chauffeur routier dont le paiement des heures supplémentaires avait été remplacé par des primes de rendement et des primes exceptionnelles (Cass. soc. 27.11. 2013, n° 12-21924) .

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Social sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 20, n° 19.

Il est impossible de remplacer le paiement des heures supplémentaires par des primes ou indemnités versées au salarié. En pratiquant ainsi, vous vous exposez à devoir payer au salarié, en sus des primes déjà réglées, un rappel d’heures supplémentaires. Vous devez mentionner distinctement sur le bulletin de paie du salarié le nombre d’heures supplémentaires qu’il a accomplies et leur taux de majoration.


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