IMPOSITION DES ENTREPRISES - DÉFICIT - 26.08.2021

Report en arrière du déficit : un assouplissement temporaire

Si votre société dégage un déficit, elle peut le déduire du ou des bénéfices suivants, ou le reporter en arrière. En principe, le report en arrière, aussi appelé carry-back, n’est possible que sur l’exercice précédent. Une dérogation temporaire s’applique toutefois.

Un déficit = deux possibilités

Un report en avant. Le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps, dans la limite d’1 M€/an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce seuil. Si le bénéfice de l’exercice suivant n’absorbe pas la totalité du déficit (ou si la fraction de déficit n’a pas pu être déduite du fait de la limitation de la déduction), l’excédent peut être reporté sur les exercices suivants.

Ou un report en arrière : le carry-back. Sur option, le déficit constaté est reporté sur le bénéfice réalisé l’exercice précédent, dans la limite d’1 M€. L’option porte sur tout ou une partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l’exercice antérieur et du plafond. Si le déficit ne peut pas être reporté en arrière du fait du plafond ou d’une insuffisance de bénéfice sur l’exercice précédent, il est reportable en avant sur les exercices ultérieurs.

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 20, n° 1.

Report en arrière : un assouplissement

Déficit entre le 30.06.2020 et le 30.06.2021. La loi de finances rectificative pour 2021 instaure un dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30.06.2020 et jusqu’au 30.06.2021.

Un report sur les trois exercices précédents. En l’absence de mesure de plafonnement, ce déficit est reportable en totalité sur les bénéfices des trois exercices précédents.

Une option jusqu’au 30.09.2021. En principe, l’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice s’exerce dans le délai de transmission de la déclaration de résultats de cet exercice. Par dérogation, l’option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30.06.2021, soit jusqu’au 30.09.2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Consultez les modalités pratiques de l’option sur https://www.alertesetconseils.fr, Annexes, année 20, n° 1.

Une créance sur le Trésor. L’option ainsi exercée fait naître au profit des entreprises une créance. Cette créance est égale au produit de l’excédent de bénéfice par le taux normal de l’IS et, le cas échéant, le taux réduit en faveur des PME (25 % ou 15 %). La créance de report en arrière du déficit est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, et éventuellement restituée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit.

Utilisation de la créance. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos. La fraction non utilisée au terme de ce délai est remboursée à l’entreprise ou utilisée pour s’acquitter d’échéances fiscales à venir (IS, TVA, taxes sur les salaires, taxe d’apprentissage, …). Le remboursement anticipé de la créance peut également être demandé pour les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de  sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires (loi n° 2021-953 du 19.07.2021, art. 1) .

Consultez le dossier joint à la version en ligne de votre lettre sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 20, n° 1.

Le dispositif exceptionnel de report en arrière permet au premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30.06.2020 et le 30.06.2021 d’être, sur option, exceptionnellement imputé sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents sans limitation de montant.

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