RH – TRANSITION éCOLOGIQUE - 10.09.2021

Loi climat : de nouvelles attributions pour les CSE

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat), publiée le 24.08.2021, intègre l’écologie dans le dialogue social. Les impacts environnementaux sont devenus une des attributions des CSE. Explications.

Nouvelle attribution du CSE : la prise en compte des impacts environnementaux

Attributions générales étendues. Depuis le 25.08.2021, le comité économique et social (CSE) des entreprises d’au moins 50 salariés a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions(Loi 2021- 1104 du 22.08.2021 art. 40, JO du 24.08 ; C. trav. art. L 2312-8, I).

Consultations ponctuelles du CSE. Dans le cadre de ses attributions, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de son organisation économique ou juridique ;
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Nouveauté. Depuis le 25.08.2021, le CSE doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (Loi art. 40 ; C. trav. art. L 2312-8, III). Ainsi, chacune de ces consultations du CSE doit exposer l’impact environnemental de la mesure envisagée.

Consultations récurrentes du CSE. Au cours des trois consultations récurrentes prévues par accord d’entreprise ou un accord entre l’employeur et le CSE (en l’absence de délégué syndical), le CSE des entreprises d’au moins 50 salariés doit être consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi.

Nouveauté. Depuis le 25.08.2021, au cours de ces consultations, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise(Loi art. 40 ; C. trav. art. L 2312-17, al. 5).

À noter. À défaut d’un accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité de ses membres titulaires, sur le contenu, la périodicité et les modalités des consultations et réunions du CSE, le CSE doit être consulté chaque année sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale de l’entreprise, et les conditions de travail et l’emploi. Au cours de ces consultations annuelles, le CSE doit également être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (Loi art. 40 ; C. trav. art. L 2312-22, al. 5).

Nouvelle mission de l’expert du CSE

Depuis le 25.08.2021, la mission de l’expert-comptable du CSE est élargie aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le cadre des trois consultations récurrentes :

  • le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav. art. L 2315-87)  ; dans ce cadre, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav. art. L 2315-87-1 nouveau)  ;
  • la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (C. trav. art. L 2315- 89)  ;
  • le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L 2315-91)  ; dans ce cadre, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise et des conditions de travail et de l’emploi (C. trav. art. L 2315-91-1 nouveau).

BDES : nouveau nom et nouveau thème

La base de données économique et sociale (BDES) s’appelle désormais la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (Loi art. 41 ; C. trav. art. L 2312-18, L 2312-21 et L 2312-23).

Rappel. La BDESE rassemble les informations nécessaires aux consultations et les informations récurrentes que l’employeur doit mettre à disposition du CSE.

Un nouveau thème. Depuis le 25.08.2021, un nouveau thème, intitulé « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » , est ajouté aux thèmes existants :

  • de la BDESE conventionnelle, c’est-à-dire mise en place par accord (C. trav. art. L 2312-21)  ;
  • de la BDESE supplétive, mise en place en l’absence d’accord (C. trav. art. L 2312-36) .

La BDESE conventionnelle doit désormais comporter au moins les 10 thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-21, al. 4) . 

La BDESE supplétive doit comporter au moins les 10 thèmes suivants : les investissements, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres et l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts, la sous-traitance, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-36, 10 °) .

Formation économique des titulaires du CSE élargie

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

Nouveauté. Depuis le 25.08.2021, cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises(Loi art. 41 ; C. trav. art. L 2315-63, al. 1). Il est judicieux d’intégrer désormais les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans cette formation, compte tenu de la nouvelle attribution des membres du CSE.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (C. trav. art. L 2145-5).

À noter. Le congé de formation économique, sociale et syndicale dont peuvent bénéficier les salariés est devenu le « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale »(Loi art. 41 ; C. trav. art. L 2145-1) .

Les enjeux de la transition écologique dans la négociation sur la GPEC

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est un dispositif préventif et prospectif d’adaptation des emplois et compétences aux mutations économiques, démographiques ou technologiques en lien avec l’activité de l’entreprise (ANI 11.01.2008, art. 9). Elle fait partie des éléments soumis à négociation périodique obligatoire au niveau de la branche et de l’entreprise.

Nouveauté. Depuis le 25.08.2021, les négociations périodiques obligatoires supplétives de branche et d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) doivent répondre aux enjeux de la transition écologique (Loi art. 40 ; C. trav. art. L 2241-12 et L 2242-20).

Concrètement, dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif de GPEC, les entreprises doivent toujours aborder les questions relatives à la formation professionnelle, à l’abondement du CPF, à la VAE, au bilan de compétences et à l’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, mais avec pour objectif notamment de répondre aux enjeux de la transition écologique.

À retenir. Sont concernés par ces dispositions les CSE des entreprises de 50 salariés et plus. Les CSE des entreprises d’au moins 11 et de moins de 50 salariés ne sont pas concernés.

Depuis le 25.08.2021, les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés sont impliqués dans la transition écologique. L’employeur doit obligatoirement intégrer l’impact environnemental dans le cadre de leurs consultations ponctuelles et récurrentes. Par ailleurs, la BDES, qui rassemble les informations nécessaires aux consultations et les informations récurrentes du CSE que l’employeur met à sa disposition, est devenue la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

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