RH –ACQUISITION DE CONGÉS PAYÉS - 29.02.2024

Droit à l’acquisition de congés payés en cas de maladie

Par une décision du 8‑2‑2024, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du Code du travail sur le droit à l’acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle et d’accident du travail.

Droit à congés payés en cas de maladie

Congés payés en cas de maladie non professionnelle. Par plusieurs arrêts du 13‑9‑2023, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail qui prévoient que le salarié a droit à un congé payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ne sont pas conformes au droit européen (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne art. 31 § 2 et Directive 2003/88/CE du 4‑11‑2023 art. 7) , car elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle (Cass. soc. 13‑9‑2023 nos 22-17340 à 22-17342) . Ce salarié doit acquérir des droits à congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle.

Congés payés en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle. Elle a également jugé que les dispositions de l’article L 3141-5, 5° du Code du travail ne sont pas conformes au droit européen, car elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés (Cass. soc. 13‑9‑2023 n° 22-17.638) . Le salarié peut prétendre à ses droits à CP pour la totalité de cette période.

Des dispositions conformes à la Constitution

Saisine du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17‑11‑2023 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2124 du 15‑11‑2023) d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité des articles L 3141-3 et L 3141-5, 5° du Code du travail aux droits à la santé et au repos garantis par la Constitution et la conformité de l’article L 3141-5, 5° du Code du travail au principe d’égalité devant la loi garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Pas d’atteinte portée au droit au repos. Le Conseil constitutionnel a déclaré que ces dispositions du Code du travail ne portent pas atteinte au droit au repos garanti par la Constitution. Le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congés payés au cours de cette période. Au regard de cet objectif, le législateur peut assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il peut également limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an.

Pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a déclaré que l’article L 3141-5, 5° du Code du travail ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi. Ce principe garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

La maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié. Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congés payés pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.

Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi (Conseil constitutionnel, décision 2023-1079 QPC du 8‑2‑2024) .

Si les règles d’acquisition des congés payés durant la maladie prévues par Code du travail ont été déclarées conformes à la Constitution, elles restent contraires au droit européen comme l’a jugé la Cour de cassation. Le législateur, sur proposition du Gouvernement, devrait prendre prochainement des dispositions pour mettre fin à la situation d’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les employeurs qui restent exposés à des contentieux.

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