COMPTABILITÉ – REPORTING DE DURABILITÉ - 29.02.2024

Rapport de durabilité

Le décret d’application de l’ordonnance 2023-1142 du 6‑12‑2023, de transposition de la directive européenne 2022/2464/UE du 14-12‑2022, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) a été publié.

Le décret 2023-1394 du 30‑12‑2023 a précisé certaines des dispositions de l’ordonnance  2023‑1142 du 6-12- 2023 transposant en droit français la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Décret 2023-1394 du 30‑12‑2023, JO du 31-12 surwww.legifrance.gouv.fr) .

Il précise notamment :

  • les seuils définissant les catégories d’entreprises et de groupes soumis à la CSRD ;
  • ainsi que les modalités de mise en œuvre de la dispense de rapport de durabilité pour une société filiale.

Il remanie également les dispositions applicables aux commissaires aux comptes pour les adapter à la nouvelle mission de certification des informations de durabilité et l’ouverture de cette mission à d’autres professionnels.

Les seuils des entreprises et groupes devant publier un rapport de durabilité

La CSRD (Directive 2013/34 art. 19 bis et 29 bis modifié par la directive 2022/2464/UE du 14‑12‑2023) s’applique :

  • aux grandes sociétés (cotées ou non sur un marché réglementé) ;
  • aux PME cotées sur un marché réglementé (à l’exception des micro-entreprises) ;
  • ainsi qu’aux grands groupes.

La CSRD s’appliquera également aux groupes non européens réalisant plus de 150 M€ de chiffre d’affaires dans l’Union européenne et ayant une filiale européenne ou, à défaut de filiale, une succursale réalisant plus de 40 M€ de chiffre d’affaires.

Fixation des seuils. Le décret 2023-1394 du 30‑12‑2023 a précisé les seuils applicables aux différentes catégories d’entreprises et de groupes soumis à la CSRD. Mais le décret 2024-152 du 28‑2‑2024 a réhaussé ces seuils relatifs au chiffre d’affaires et au bilan des sociétés et groupes de sociétés pour les comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1‑1‑2024, afin de les aligner sur les nouveaux seuils européens prévus par la directive comptable et qui ont été relevés par la directive déléguée 2023/2775/UE du 17-10-2023, modifiant l’article 3 de la directive comptable 2013/34/UE (Décret 2024-152 du 28‑2‑2024, JO du 29-2) . Sont ainsi concernés par l’obligation d’établir un rapport de durabilité, de manière progressive à compter de l’exercice 2024, les entreprises ou groupes dépassant deux des trois seuils indiqués ci-après.

Les grandes entreprises(C. com. art. D 230-1 nouveau)  :

  • 25 M€ pour le bilan ;
  • 50 M€ pour le chiffre d’affaires ;
  • 250 pour le nombre de salariés.

Les PME cotées sur un marché réglementé(C. com. art. D 230-1 nouveau)  :

  • 450 000 € pour le bilan ;
  • 900 000 € pour le chiffre d’affaires ;
  • 10 pour le nombre de salariés.

Les grands groupes(C. com. art. D 230-2 nouveau)  :

  • 30 M€ pour le bilan ;
  • 60 M€ pour le chiffre d’affaires ;
  • 250 pour le nombre de salariés.

Modalités de calcul des seuils. Le décret 2023‑1394 du 30‑12‑2023 a précisé également les modalités de calcul de ces seuils (C. com. art. D 230-1 et D 230-2 nouveaux) .

Le bilan. Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.

Le chiffre d’affaires. Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Rappel. La définition du chiffre d’affaires a été adaptée pour prendre en considération les spécificités des activités du secteur Banque. Pour les établissements de crédit, le chiffre d’affaires net s’entend comme le résultat global des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres, des commissions perçues, du bénéfice provenant d’opérations financières et des autres produits d’exploitation (C. mon. fin. art. L 511‑35‑1 créé par ord. 2023-1142 du 6‑12‑2023) .

Le nombre moyen de salariés. Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale (CSS). Selon cet article (et l’article R 130-1 du CSS auquel il renvoie) doivent être pris en compte pour le calcul les salariés suivants :

  • ceux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) ;
  • employés à temps plein ou temps partiel.

Les salariés mis à disposition, y compris les salariés temporaires, sont donc exclus. Il en est de même des apprentis, des salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de professionnalisation (CSS art. R 130-1) .

Les mandataires sociaux relevant du régime général (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées notamment), dépourvus d’un contrat de travail, sont exclus du décompte des effectifs (CSS art. R 130-1) .

À noter. Ces différentes définitions du bilan, du chiffre d’affaires et du nombre de salariés correspondent à celles déjà données par l’article D 123-200 du Code du commerce définissant les seuils des différentes catégories d’entreprise, modifiés par le decret 2024-152 du 28‑2‑2024, et leurs obligations comptables correspondantes .

Le décret a précisé que, sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.

Les conditions dispensant une filiale d’établir un rapport de durabilité

Le décret 2023-1394 du 30‑12‑2023 a précisé les modalités permettant à une société filiale d’être dispensée d’établir son propre rapport de durabilité lorsqu’elle est incluse dans les informations en matière de durabilité d’une société consolidante (C. com. art. L 232‑6‑3 et L 233‑28‑4 nouveaux) .

Rappel. Une telle dispense n’est pas possible lorsque la filiale est une « grande » entreprise (voir seuils applicables ci-avant) et lorsque ses titres financiers (actions ou obligations) sont cotés sur un marché réglementé (C. com. art. L 22‑10‑36 modifié par ord. 2023-1142 du 6‑12‑2023) .

Conditions relatives à la société consolidante. Le décret a précisé que, lorsque la société consolidante qui contrôle la société dispensée dispose d’un siège social (C. com. art. R 232‑8‑5 et R 233‑16‑4 nouveaux)  :

  • dans un État membre de l’Union européenne (ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen – EEE), le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur la société dispensée, ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu’elle contrôle, doit être établi et publié conformément à la législation de cet État ;
  • dans un État tiers, le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité de la société consolidante est établi conformément aux ESRS adoptées par la Commission européenne le 31‑7‑2023 ou à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne. Ce rapport consolidé doit être établi conformément au format ESEF (format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué 2019/815 de la Commission européenne).

Dans ce cas, un rapport contenant l’avis sur la conformité de ces informations doit être émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité au titre du droit dont relève la société consolidante.

Conditions relatives à la société filiale exemptée. Le rapport de gestion de la société dispensée doit faire état de la dispense dont elle bénéficie et mentionner (C. com. art. R 232‑8‑5 et R 233‑16‑4 nouveaux)  :

  • le nom et le siège de la société consolidante ;
  • le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante et le rapport de certification y afférent.

À noter. Lorsque le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante ne comprend pas les informations exigées par la réglementation Taxonomie (art. 8 du règlement (UE) 2020/852) portant sur la société dispensée, ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu’elle contrôle, ces informations doivent alors être incluses dans le rapport de gestion de la société dispensée.

Les décrets 2023-1394 du 30‑12‑2023 et 2024-152 du 28‑2‑2024 complètent l’ordonnance de transposition en droit français de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en précisant les seuils permettant de définir les catégories d’entreprises et de groupes de sociétés soumis à la CSRD et les modalités de mise en œuvre de la dispense de publication d’un rapport de durabilité.

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