RELATIONS COLLECTIVES - IRP - 23.10.2008

La loi de rénovation de la démocratie sociale... (LDSTT)

La LDSTT modifie en profondeur le droit des relations professionnelles. Voici ce qu’il en est en terme de représentativité syndicale.

La présomption irréfragable supprimée

La présomption de représentativité constituait un des marqueurs essentiels du droit syndical en France. La représentativité présumée dispensait les syndicats qui en bénéficiaient (la CGT, la CGT-FO, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC) de justifier de leur représentativité.

Ces syndicats pouvaient mandater des DS et présenter des candidats aux élections dans votre entreprise sans « plus de formalités ». Cela d’autant que cette présomption était irréfragable (ie non susceptible de la preuve contraire). La loi vient de la supprimer en opérant des distinctions selon les niveaux.

Au niveau de l’entreprise/de l’établissement, le syndicat qui y était représentatif (ou qui c’était affilié à l’une des cinq confédérations syndicales mentionnées ci-dessus) au 21.08.08 le demeure jusqu’aux résultats des premières élections dont la première réunion de négociation du protocole électoral est postérieure au 21.08.08.

Au niveau de la branche, les organisations actuellement représentatives (ou affiliées aux cinq grandes confédérations) seront présumées repré-sentatives jusqu’à la première mesure de l’audience (1re élection) et, au plus tard, cinq ans après la publication de la loi. Pendant quatre ans après cette première mesure, une présomption demeurera pour les organisations affiliées à l’une des cinq confédérations. Dans les branches où plus de la moitié des salariés travaillent dans des entreprises n’organisant pas d’élections, des modalités spécifiques sont prévues.

Au niveau national interprofessionnel, les cinq confédérations actuellement représentatives le restent jusqu’à la première mesure de l’audience, au plus tard cinq ans après la publication de la loi.

La représentativité syndicale modifiée

Désormais, la représentativité syndicale sera déterminée (art. L.2121-1) d’après les critères cumulatifs suivants :

• le respect des valeurs républicaines ;

• l’indépendance ;

• la transparence financière ;

• une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (appréciée à compter de la date du dépôt légal des statuts) ;

• l’influence (prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience) ;

• les effectifs d’adhérents et les cotisations ;

• ainsi que l’audience électorale. La loi précise de quelle manière cette audience doit être évaluée.

Dans l’entreprise ou l’établissement, il conviendra de se référer aux résultats au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants (art. L.2122-1, C. trav.). Le seuil d’audience est de 10 % des suffrages exprimés.

Remarque. En cas de liste commune : répartition des suffrages sur la base des précisions des syndicats ou, en l’absence, à part égale entre eux.

Au niveau de la branche, le seuil, mesuré tous les quatre ans, est de 8 % des suffrages additionnés au niveau de la branche (art. L.2122-5-3). Il en ira de même au niveau national interprofessionnel, mais ici l’organisation syndicale (OS) devra être représentative à la fois dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services (art. L.2122-9, 2° et 3). La liste des OS reconnues représentatives par branche et au niveau national interprofessionnel sera, après avis du Haut-Conseil du dialogue social, arrêtée par le ministre du Travail (art. L.2122-11, al. 1., C. trav).

La présomption irréfragable de représentativité est désormais supprimée. À terme, il n’y aura de représentativité syndicale que prouvée sur la base de plusieurs critères.

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