Calculer la valeur ajoutée pour la plafonner...
Position de l’administration
Une société a pour activité le transport de personnes par autocars ou minibus. Au titre de sa taxe professionnelle (à l’époque des faits), elle a sollicité le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Mais l’administration a remis en cause ce dégrèvement, du moins partiellement.
L’administration a en effet considéré que les opérations de vente de véhicules en fin d’usage relevaient de l’activité ordinaire de la société. Les produits de ces ventes devaient être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.
Position du juge
Le juge relève que la société utilise, pour l’exercice de son activité de transport de personnes, des véhicules pris selon un contrat de crédit-bail ou de location financière. À l’issue ou au cours desdits contrats, en moyenne après une durée de cinq ans, elle rachète les véhicules qu’elle inscrit en immobilisations. Elle procède ensuite, postérieurement au rachat de ces véhicules, ou parfois même avant la levée d’option d’achat, et dans un délai d’un an maximum, à leur revente, réalisant ainsi des plus-values significatives.
Le juge estime que l’acquisition de ces véhicules à la fin d’une période de location déterminée à l’avance par la société est effectuée par celle-ci, non pas dans le but d’en conserver l’usage pour une période supérieure à 12 mois dans le cadre de son activité de transport, mais dans l’intention de les revendre dans un délai inférieur à 12 mois en réalisant un gain net. Pour le juge, ces véhicules acquis dans ces conditions ne peuvent pas constituer des immobilisations.
Le juge conclut que, s’agissant d’opérations habituelles de la société, les gains en résultant ont le caractère de produits de gestion courante de l’exercice. Il s’agit donc bien de ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l’exercice (CAA Paris 17.09.2014 n° 13PA03580) .
Moralité
Un plafonnement. La cotisation économique territoriale de l’entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée qu’elle produit : lorsque le montant de la contribution (CFE et CVAE diminuées le cas échéant des réductions dont elles peuvent faire l’objet) excède 3 % de la valeur ajoutée, l’excédent peut faire l’objet d’un dégrèvement. Il est accordé sur réclamation, qui résulte du dépôt d’une déclaration n° 1327-CET-SD au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition de l’entreprise à la CFE.
Une valeur ajoutée. La valeur ajoutée utilisée pour le calcul du plafonnement est celle généralement utilisée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée, et produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie (ou au cours du dernier exercice de 12 mois clos au cours de l’année s’il ne coïncide pas avec l’année civile). Pour simplifier, la valeur ajoutée produite par l’entreprise est constituée par son chiffre d’affaires (hors plus-value) diminué des charges courantes. Mais comme jugé plus haut, lorsque des opérations d’achat et de cession de véhicules en fin d’usage revêtent un caractère habituel, ordinaire et non accessoire, les gains en résultant ont le caractère de ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l’exercice. Ils doivent donc être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.