CLAUSE DU CONTRAT DE TRAVAIL - 06.11.2014

La discrétion ne s’achète pas

La Cour de cassation vient de juger qu’une clause de discrétion, applicable après la rupture du contrat de travail, n’ouvre pas droit à une contrepartie financière. L’occasion de faire le point sur ces clauses très discrètes...

Clause de discrétion ou de confidentialité. Clause par laquelle un salarié s’engage à ne pas divulguer, pendant et après l’exécution du contrat de travail, les informations concernant l’entreprise dont il a pu avoir connaissance du fait de sa présence dans l’entreprise.

L’affaire

La demande du salarié. Licencié pour motif économique, un directeur marketing a réclamé une indemnisation au titre de sa clause de discrétion, à l’instar de la contrepartie financière d’un engagement de non-concurrence. Il estimait que la clause de discrétion, non limitée dans le temps et dans l’espace, l’empêchait de retrouver un emploi.

La réponse des juges. La Cour de cassation a rejeté cette prétention en considérant que « la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société »(Cass. soc. 15.10.2014 n° 13-11524) .

Retrouvez cette décision sur http://astucesetconseils-personnel.fr/annexe –  code PE 14.03.04.

L’intérêt de la clause

La protection des petits et grands secrets. La plupart des entreprises, de la TPE à la multinationale, ont des secrets dont elles ne veulent pas que leurs concurrents, leurs salariés ou leurs clients aient connaissance. Au-delà de la recette d’un célèbre soda américain, nous visons ici des projets de développement, le nom des clients, des éléments de stratégie commerciale, des techniques de production, des recherches en cours, etc.

L’affaire du Guide M. Après son licenciement, un enquêteur avait publié un livre dans lequel il révélait les procédés d’élaboration du guide gastronomique bien connu. La Cour de cassation avait jugé que « la clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire de l’entreprise peut valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail et que l’inexécution par le salarié de l’obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l’entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci, même en l’absence de faute lourde »(Cass. soc. 19.03.2008 n° 06-45322) .

La rédaction de la clause

Ce qu’il ne faut pas divulguer. Nous recommandons de préciser les informations que vous jugez sensibles : secrets de fabrication, données financières, rapports d’audit, stratégie commerciale, listes de clients, procédés de fabrication, etc.

Les sanctions. Le salarié qui viole l’engagement, qui n’est pas limité dans le temps, s’expose à un licenciement, à des dommages et intérêts.

Le modèle. «  M. X s’engage à conserver la discrétion la plus stricte sur l’ensemble des informations à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise, à l’égard tant des salariés que des tiers à l’entreprise. L’obligation de confidentialité porte sur toute information dont la divulgation pourrait nuire aux intérêts de l’entreprise et notamment [à adapter selon les fonctions du salarié] sur les nouveaux produits et les axes de développement stratégiques de l’entreprise, sans que la présente liste ne puisse être considérée comme exhaustive. Cette obligation demeurera après la fin du présent contrat  ».

La validité d’une clause de discrétion ou de confidentialité n’est pas subordonnée à une contrepartie financière. Elle n’est pas non plus limitée dans le temps. C’est un moyen de protéger les secrets de votre entreprise.

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