IMPOSITION DES ENTREPRISES - DÉFICIT - 09.06.2015

Un déficit reportable : mais sur quelle base ?

Si une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés constate un déficit au titre d’un exercice, il est normalement reportable sur les bénéfices des exercices futurs. Le juge vient d’apporter une précision sur ce bénéfice d’imputation...

Les faits

Une société, membre d’un groupe fiscalement intégré, fait l’objet d’une vérification de comptabilité.

L’administration, à l’occasion de ce contrôle fiscal, a réintégré dans le résultat imposable de l’exercice le déficit reportable, dégagé avant son entrée dans le groupe fiscal. La question porte sur le point de savoir si l’imputation de déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe sur un résultat déterminé, sans tenir compte des amortissements pratiqués au titre de l’exercice, était permis.

La décision du juge

Le juge rappelle qu’en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.

Le juge précise qu’un tel déficit ne peut s’imputer que sur le bénéfice net de l’exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi, après déduction de toutes charges, dont les amortissements.

Le juge conclut qu’une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement de l’exercice (CE 10.04.2015 n° 369667) .

Un déficit reportable…

Un déficit reporté « en avant ». Par principe, le déficit fiscal est reporté en avant. Ce report en avant consiste à mettre le déficit « en réserve » afin de l’utiliser ultérieurement pour le compenser avec des bénéfices fiscaux futurs, et ceci jusqu’à épuisement du déficit. Le déficit constaté au titre d’un exercice ne pourra toutefois être imputé sur le bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’1 M€, majoré de 50 % du bénéfice excédant ce seuil (l’excédent qui n’a pas pu faire l’objet d’une imputation reste reportable sur les exercices suivants, dans les mêmes conditions).

Sur un bénéfice net. Comme vient de le préciser le juge, le déficit subi au titre d’un exercice antérieur s’impute sur un bénéfice net, lequel s’entend du bénéfice établi après déduction de toutes les charges dont les amortissements.

Une autre option ?

Pour rappel. Le déficit d’un exercice, s’il est par principe reportable en avant, peut être reporté en arrière, si l’entreprise a connu un bénéfice antérieurement : il s’agit de l’option « carry-back ».

Concrètement. Dans l’hypothèse où la société (soumise à l’IS) a dégagé, au titre de l’exercice précédent, un bénéfice fiscal, la technique du « carry-back » va permettre d’imputer rétroactivement ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent (le montant du déficit reporté en arrière ne peut excéder 1 M€). Le bénéfice d’imputation correspond au bénéfice fiscal soumis à l’IS (au taux normal de l’IS ou au taux réduit), diminué des distributions prélevées sur ce bénéfice et du bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Une créance fiscale. Le report en arrière du déficit donne naissance à une créance fiscale que vous pourrez utiliser ultérieurement pour payer des échéances futures d’IS. Si vous n’avez pas pu utiliser cette créance dans les cinq ans, vous pourrez en obtenir le remboursement.

Le juge vient de préciser qu’une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement de l’exercice.

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