Réunion du CSE : ordre du jour modifié en début de séance
Établir et adresser l’ordre du jour
Élaboration conjointe de l’ordre du jour. L’ordre du jour de chaque réunion annuelle du comité social et économique (CSE) ou du comité économique et social central (CSCE) doit être établi par le président et le secrétaire du CSE ou du CSEC, avec inscription de plein droit des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail (C. trav. art. L 2315-29 et L 2316-17) .
Délai de communication de l’ordre du jour. Pour les réunions du CSE, l’ordre du jour doit être communiqué par le président à ses membres 3 jours au moins avant la réunion (C. trav. art. L 2315-30) . Pour les réunions du CSEC, l’ordre du jour doit être communiqué à ses membres 8 jours au moins avant la séance (C. trav. art. L 2316-17, al. 3) .
Importance de l’inscription à l’ordre du jour. Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, le CSE ne peut délibérer sur une question que si elle a été inscrite à l’ordre du jour (Cass. soc. 9‑7‑1996 n° 94-17628) ou est en lien avec l’un des points de l’ordre du jour devant être débattus (Cass. soc. 27‑5‑2021 n° 19-24344) . La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé irrecevable une action en délit d’entrave résultant d’une délibération du comité central économique d’agir en justice qui ne faisait pas partie des questions inscrites à l’ordre du jour ou n’était pas en lien avec ces questions (Cass. crim. 5‑9‑2006 n° 05-85985) .
Ordre du jour modifié en séance
Question. L’ordre du jour du CSE ou du CSEC peut-il être modifié en début de réunion du CSEC (ou du CSE) pour voter un mandat à son secrétaire d’agir en justice pour entrave ?
Illustration. Au cours d’une réunion du CSEC d’une société, son secrétaire avait demandé en début de séance à modifier l’ordre du jour afin d’y ajouter un point portant sur le vote d’un mandat donné au secrétaire pour ester en justice pour entrave. Les élus souhaitaient poursuivre l’employeur pour délit d’entrave à leurs fonctions ; l’employeur ne les avait ni informés, ni consultés préalablement sur la mise en œuvre d’une revue du personnel de la société (système d’évaluation et de fichage des salariés). La modification de l’ordre du jour a été adoptée à l’unanimité des membres du CSEC présents. Une fois l’action en justice engagée, l’employeur a demandé au tribunal correctionnel de déclarer cette action irrecevable, car elle ne figurait pas dans l’ordre du jour adressé 8 jours avant aux membres du CSEC et ne présentait aucun lien avec les questions devant être débattues, de sorte qu’elle avait privé les membres titulaires absents de s’exprimer sur ce sujet. Sa demande ayant été rejetée par le tribunal et les juges en appel, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.
Admission d’une modification adoptée à l’unanimité. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la demande de l’employeur et admet que l’ordre du jour d’une réunion du CSEC puisse être modifié en début de séance à condition que ses membres aient voté à l’unanimité cette modification. Elle a rappelé que la règle imposant un délai de communication de l’ordre du jour de la réunion du CSEC à ses membres 8 jours au moins avant la séance était édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir. Elle a jugé que la modification de l’ordre du jour ayant été adoptée à l’unanimité des membres présents, ceux-ci ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile. Donc, l’action en justice pour délit était recevable (Cass. crim. 13‑9‑2022 n° 21-93914) .