Activité partielle et ALPD : indemnisation au 1‑1‑2023
Allocation de droit commun
Au taux de 36 %. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur pour une demande d’indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en activité partielle depuis le 1‑1‑2023 est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute (RHB) du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 18,26 €/heure chômée. Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 €/heure chômée, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les journalistes pigistes et les VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (C. trav. art. D 5122-13 ; décret 2022-1632 du 22‑12‑2022 art. 1 et 4, JO du 24-12) .
Indemnisation du salarié. Le salarié reçoit une indemnité horaire d’activité partielle de 60 % de sa RHB, dans la limite de 4,5 Smic, soit une indemnité de 30,43 €/heure chômée, avec un taux horaire minimal de 8,92 € (C. trav. art. R 5122-18) .
Salariés à temps partiel et intérimaires. Pour les heures chômées par les salariés à temps partiel et les intérimaires (sauf, les CDI intérimaires) depuis le 1‑1‑2023, si le taux horaire de leur rémunération est au moins égal au Smic, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut pas être inférieur au taux horaire du Smic. Si le taux horaire de leur rémunération est inférieur au Smic, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est égal au taux horaire de leur rémunération (C. trav. art. R 5122-18 ; décret 2022-1665 du 27‑12‑2022 art. 1, 3° et 3, II) .
Bon à savoir. Depuis le 29‑12‑2022, le préfet du département où est implanté l’établissement concerné doit apprécier les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande préalable d’autorisation d’activité partielle et contrôler la régularité des conditions de ce placement (C. trav. art. R 5122-4, al. 1 nouveau ; décret 2022-1665 art. 1, 1°) .
Allocation d’APLD
Au taux de 60 %. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur pour sa demande d’indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en APLD depuis le 1‑1‑2023 est fixé à 60 % de la RHB du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 30,43 €/heure chômée. Ce taux ne peut pas être inférieur à 8,92 €/heure chômée, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les journalistes pigistes et les VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (décret 2022-1632 art. 2 et 4) .
Indemnité d’APLD due au salarié. Le salarié reçoit une indemnité horaire d’activité partielle de 70 % de sa RHB, dans la limite de 4,5 Smic, soit une indemnité de 35,50 €/heure chômée, avec un taux horaire minimal de 8,92 € (décret 2020-926 du 28‑7‑2020 art. 8) .
Reversement du trop-perçu d’allocations. Depuis le 29‑12‑2022, l’administration peut réclamer à l’employeur le remboursement, dans un délai d’au moins 30 jours, des sommes versées au titre d’un trop-perçu d’allocations d’activité partielle ou d’APLD notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées (autrement dit lorsque les conditions de versement de l’allocation ne sont pas remplies par l’employeur). Toutefois, le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ou, pour l’APLD, s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, selon le niveau de l’accord ou du document élaboré par l’employeur. Pour le régime de l’APLD, le reversement du trop-perçu d’allocations peut aussi être réclamé à l’employeur selon les mêmes modalités pour chaque salarié placé en APLD au-delà de la durée maximale de l’horaire de travail prévue (décret 2022-1665 art. 1, 2°, art. 2, 2°, art.2, 5° et art. 3, I ; C. trav. art. R 5122-10, al. 1) .