DURÉE DU TRAVAIL − REPOS QUOTIDIEN - 17.04.2024

Conséquence de la violation du repos journalier du salarié

Lorsque l’employeur ne respecte pas la durée du repos quotidien conventionnel du salarié, en cas de litige, le salarié doit-il démontrer un préjudice pour avoir droit à une indemnisation ou a-t-il automatiquement droit à une réparation ? Réponse du juge.

Droit à un repos quotidien

Durée légale du repos quotidien. Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav. art. L 3131-1) .

Dérogations par accord collectif. Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut déroger dans un sens moins favorable à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, notamment pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées ou en cas de surcroît d’activité (C. trav. art. L 3131-2, D 3131-4 et D 3131-5) . L’accord collectif de travail ne peut réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures (C. trav. art. D 3131-6) . Dans ce cas, le salarié doit bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes à la dérogation et en cas d’impossibilité d’attribuer un repos équivalent, une contrepartie équivalente, notamment financière, doit être prévue par l’accord collectif (C. trav. art. D 3131-2) .

Dérogations plus favorables. Un accord collectif peut également déroger dans un sens plus favorable pour les salariés à la durée minimale de repos quotidien, en leur accordant une durée de repos quotidien supérieure à 11 heures consécutives.

Non-respect du repos quotidien conventionnel

Illustration. Un salarié agent d’exploitation a demandé en justice la résiliation de son contrat de travail et le paiement par son employeur de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité en raison du non-respect à plusieurs reprises des temps de repos entre deux périodes de travail, qui, selon lui, contrevenait à l’obligation de sécurité et générait nécessairement un préjudice pour le salarié. Selon l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dont relevait l’employeur, le temps de repos entre deux services ne pouvait être inférieur à 12 heures. En appel, les juges qui, bien qu’ayant constaté que l’employeur n’avait pas respecté les temps de repos du salarié entre deux périodes de travail, ont rejeté sa demande d’indemnisation, car le salarié ne rapportait pas la preuve d’un préjudice subi du fait de la violation de son temps de repos journalier.

Réparation automatique due au salarié. La Cour de cassation a censuré la décision des juges et déclaré que le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de 12 heures entre deux services ouvre droit à réparation. Selon l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Pour la Cour de cassation, cette disposition légale et le temps de repos minimal de 12 heures entre deux services prévu par l’accord collectif applicable participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail conformément au droit européen (directive 2003/88/CE du 4‑11‑2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail)(Cass. soc. 7‑2‑2024 nos 21-22809 et 21-22994) . Ainsi, ce repos quotidien conventionnel d’au moins 12 heures constitue une mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés que l’employeur doit respecter pour remplir son obligation de sécurité. À défaut, le salarié a droit, automatiquement, à une indemnisation, sans besoin de justifier d’un préjudice spécifique.

En cas de litige, le seul fait de constater que le salarié n’a pas bénéficié de son repos quotidien conventionnel lui ouvre automatiquement droit à des dommages-intérêts pour réparation, sans qu’il ait à justifier d’un préjudice spécifique.

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