Contrat conclu hors établissement : mention obligatoire de la date d’exécution !
Un contrat hors établissement
Trois situations. Le contrat hors établissement vise trois situations (C. consom. art. L 221-1, 2°) :
- Le contrat a été conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
- Le contrat a été conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
- Le contrat a été conclu pendant une excursion organisée par le professionnel et ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Des mentions obligatoires. Sous peine de nullité du contrat, préalablement à la conclusion, hors établissement, d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, de nombreuses informations (C. consom. art. L 221-5) , et notamment : les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix ; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation ; la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service ; etc. Le juge a apporté des précisions sur ce dernier point…
La mention du délai d’exécution
Une mention obligatoire et précise. Sous peine de nullité du contrat (C. consom. art. L 242-1) , préalablement à tout contrat conclu à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier doit notamment, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (C. consom. art. L 221-5) .
Pas de délai global… Lorsque le vendeur est tenu à des obligations distinctes, notamment lorsqu’il s’est engagé à fournir plusieurs prestations, il a déjà été jugé qu’il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution (Cass. 1e civ. 15‑6‑2022 n° 21-11.746) .
… ni de délai maximal. Plus récemment, il a été jugé que la mention d’un délai maximal dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations (Cass. 1e civ. 24‑1‑2024 n° 21-20.693) . Notez toutefois que le contrat peut valablement comporter un prix global, sans ventilation entre les différentes prestations (Cass. 1e civ. 11‑1‑2023 n° 21-14.032) .