Dépenses sans rapport avec l’objet social et sans contrepartie : revenus réputés distribués pour le dirigeant ?
Les faits
Une société holding loue durant cinq jours, un bateau de plaisance en Corse afin d’offrir des promenades en mer à de potentiels clients et déduit les dépenses correspondantes.
L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, suivie d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel des époux à la tête de cette société, a notamment refusé la déduction de ces dépenses et les a imposées entre les mains du couple en tant que revenus réputés distribués.
La décision du juge
Le juge rappelle que sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (CGI art. 109-1) . Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées (CGI ann. II, art. 47) .
Il relève qu’au vu de l’absence de lien établi entre cette location et des opérations réalisées avec une éventuelle clientèle de la société, alors qu’au surplus, une écriture au compte courant du couple constate le paiement d’un droit annuel de navigation par le débit de ce compte, l’administration établit l’absence de contrepartie retirée par la société de cette location. À supposer même, comme l’affirment les époux, que ce bateau aurait été utilisé pour offrir des promenades en mer à de potentiels clients dans le cadre d’une opération de relations publiques, une telle utilisation est sans rapport avec l’objet social de la société, qui est l’acquisition, la détention, la cession de valeurs mobilières, de participations dans le capital de sociétés françaises ou étrangères et les prestations de consultation et de conseils en ressources humaines.
Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a rehaussé le résultat imposable de la société à hauteur de ces sommes pour les imposer entre les mains des co-gérants (CAA Paris 27‑2‑2024 n° 22PA01903) .
Le contrôle fiscal de la société étendu à son dirigeant
Des dépenses non admises en déduction du résultat de la société… Une dépense qui vient diminuer le résultat imposable d’une société ne sera déductible que si elle est régulièrement justifiée et comptabilisée, et si elle est engagée dans l’intérêt de l’exploitation. À défaut, l’administration pourra rejeter sa déduction fiscale au motif qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion.
… imposées entre les mains du dirigeant. Si les dépenses profitent directement à un tiers, voire comme dans le cas jugé au dirigeant associé de l’entreprise, elles seront considérées comme des revenus réputés distribués et imposées comme telles directement à son nom personnel. Elles seront ainsi imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et pour le calcul de l’impôt sur le revenu, leur montant sera majoré de 25 % (CGI art. 158, 7, 2°) .
Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, 22e année, n° 17.