COMPTABILITÉ – RÉGLEMENTATION COMPTABLE - 17.04.2024

Distribution de dividendes dans les sociétés commerciales

La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a été interrogée pour savoir si une société commerciale peut procéder à la distribution d’un dividende sans avoir doté sa réserve légale à hauteur de 10 % au moins du capital social, dès lors qu’un prélèvement sur le bénéfice de l’exercice d’1/20e au moins a été affecté à ladite réserve.

Rappel. Dans les sociétés commerciales, le bénéfice distribuable aux associés sous forme de dividendes est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué du montant des pertes antérieures et des sommes devant être portées en réserve en application de la loi ou des statuts (notamment les dotations à la réserve légale), et augmenté du report bénéficiaire (C. com. art. L 232-11et L 232-12) . Concernant les sommes devant être portées à la réserve légale, il est fait sur le bénéfice de l’exercice (diminué, le cas échéant, des pertes antérieures) un prélèvement d’1/20e au moins affecté à la formation de la réserve légale, qui cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le 1/10e du capital social (C. com. art. L 232-10) .

Dotation à la réserve légale. Les SARL et les sociétés par actions ont l’obligation de pratiquer une dotation à la réserve légale par prélèvement sur le bénéfice de chaque exercice d’un montant au moins égal à 5 % dudit bénéfice, minoré le cas échéant des pertes antérieures, tant que le montant de la réserve légale n’a pas atteint 10 % du capital social. Il n’est pas prévu de mode de calcul différent de la dotation à la réserve légale dans le cas où une distribution de dividendes est envisagée, et les SARL et sociétés par actions ne sont pas obligées de pratiquer une dotation exceptionnelle pour porter la réserve légale à 10 % du capital social en cas de distribution de dividendes.

En réponse à la question posée, la commission des études juridiques de la CNCC a indiqué que l’existence d’un montant de la réserve légale au moins égal à 10 % du capital social n’est pas une condition nécessaire à la distribution de dividendes aux associés. Une société commerciale peut donc procéder à la distribution d’un dividende sans avoir doté sa réserve légale à hauteur de 10 % au moins du capital social (CNCC, chronique EJ 2023-52, mars 2024) .

L’existence d’un montant de la réserve légale au moins égal à 10 % du capital social n’est pas une condition nécessaire à la distribution de dividende. L’obligation édictée à l’article L 232-10 du Code de commerce consiste à pratiquer une dotation à la réserve légale par prélèvement sur le bénéfice de chaque exercice d’un montant au moins égal à 5 % dudit bénéfice, minoré, le cas échéant, des pertes antérieures, tant que le montant de la réserve légale n’a pas atteint 10 % du capital social.

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